Cass. ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-14.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
La demanderesse au pourvoi n B 06-14.975 invoque devant l'assemblée plénière le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CDR créances ;
Un pourvoi incident, dont le moyen est annexé au présent arrêt, a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Tapie ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Les demandeurs au pourvoi n P 06-15.377 invoquent devant l'assemblée plénière le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;
Statuant tant sur les pourvois principaux n B 06-14975 formé par la société CDR Créances (le CDR Créances) et n P 06-15377 formé par la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) et M. X... en leur qualité de co-représentants des créanciers et de co-liquidateurs des sociétés Groupe Bernard Y..., Alain Colas Tahiti, Financière immobilière Bernard Y... et Bernard Y... gestion et de M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt, que sur le pourvoi incident relevé par la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) ;
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le CDR Créances, la société MJA et M. X... ainsi que le Crédit lyonnais se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Paris ayant, sur requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 30 septembre 2005, ordonné la rectification du calcul erroné des dommages-intérêts alloués mais dit que cette erreur ne modifiait pas le montant définitif de ceux-ci, lequel résultait de son appréciation souveraine ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 30 septembre 2005, prononcée ce jour par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rectificatif qui sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.