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Décisions

Cass. com., 18 mars 2008, n° 07-10.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boulloche

Versailles, du 16 nov. 2006

16 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mixt composite recyclables (la société MCR), a vendu des matériaux composites à la société Matra venture composites (la société MVC), spécialisée dans le moulage de pièces de carrosserie automobiles que celle-ci fabriquait pour la société Matra automobile, devenue la société Matra manufacturing et services (la société Matra) et pour la société Sevel Nord ; que la société MVC a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2003, M. X... ayant été désigné représentant des créanciers, et M. Y... successivement administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, puis liquidateur amiable, après cession des actifs de la société ; que la société MCR a déclaré sa créance pour une somme de 1 286 481,91 euros ; que se prévalant de la qualité de sous-traitant des sociétés Matra et Sevel Nord, la société MCR a exercé contre elles une action directe en paiement de diverses sommes et a formé une demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour le même montant ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société MCR tendant à obtenir la condamnation de la société Matra à lui payer la somme de 252 307,28 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette action en responsabilité supposerait que la société-mère eût exercé les attributs d'un gérant de fait, ce qu'aucun élément du dossier ne révèle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Matra n'avait pas transmis à la société MCR des informations erronées sur la situation financière de sa filiale, la société MVC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mixt composites recyclables en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Matra manufacturing et services, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.