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Décisions

Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-18.969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Defrenois et Levis

Paris, 1re ch. urg., A, du 4 juill. 198…

4 juillet 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), que la société Alice s'est vu confier l'organisation d'une campagne publicitaire pour des magasins d'un réseau de franchise animé par M. X..., lequel était, à la fois, le président du conseil d'administration d'une société anonyme dénommée "la Boutique écossaise", le gérant d'une société à responsabilité limitée ayant la même dénomination sociale et le propriétaire-exploitant d'un magasin exerçant sous la même enseigne ; que la première correspondance sollicitant les offres de la société Alice lui a été adressée sur le papier à en-tête de la société à responsabilité limitée, le contrat étant, lui, souscrit au nom de la société anonyme, désignée comme telle par l'indication de son siège social, une note remise alors à la société Alice l'informant, en outre, des différences entre les entreprises du même groupe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alice fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise, alors selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les négociations qui ont donné lieu à l'établissement du contrat litigieux se sont déroulées entre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise et la société Alice, que l'exemplaire qui a été envoyé à celle-là a été retourné signé par le gérant de cette société, M. X..., au nom de la société la Boutique écossaise, sans autre précision, que la lettre d'accompagnement écrite par ce dernier sur papier à en-tête de la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise se bornait à spécifier que la société avait changé de siège social sans faire état du prétendu changement de cocontractant ; qu'en affirmant cependant que le véritable cocontractant de la société Alice était la société anonyme la Boutique écossaise au vu de documents extérieurs au contrat et portant uniquement sur l'imputabilité des factures que la société Alice devait émettre au nom des trois sociétés la Boutique écossaise, dont M. X... était l'animateur unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui faisaient apparaître que la société Alice avait contracté avec la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Alice était informée, à la fois par les modifications apportées par son partenaire au projet de contrat qu'elle avait préparé et par une note explicative, qui lui a alors été remise, sur la désignation réelle de sa cocontractante, la cour d'appel a pu en déduire que son action avait été, à tort, engagée contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Alice fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise, alors, selon le pourvoi, que la société Alice avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise avait volontairement entretenu une confusion entre les trois sociétés la Boutique écossaise, l'animateur de ces trois sociétés étant une seule et même personne, M. X..., et le papier à en-tête de la société à responsabilité limitée la Boutique écossaise étant utilisé pour le courrier émanant prétendument des deux autres, qu'ainsi il n'y avait en réalité qu'une seule société la Boutique écossaise et un seul dirigeant, M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui dénonçaient la fictivité des trois sociétés dissimulant une entreprise unique, de sorte que chacune des sociétés devrait être tenue solidairement responsable des dettes des autres sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Alice était exactement informée de la singularité de chaque entreprise animée par M. X..., la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions reprochant à celui-ci d'avoir entretenu la confusion entre elles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.