Cass. com., 20 février 2019, n° 17-26.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2017), que Mme H... épouse A... (Mme A...) a consenti, le 28 décembre 2012, à la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, aujourd'hui dénommée GGL groupe, une promesse de vente de son terrain, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager, au plus tard le 31 juillet 2013 ; que l'acquéreur s'étant engagé à déposer la demande, dans les meilleurs délais, pour que le permis soit délivré, au plus tard, le 30 avril 2013, Mme A..., constatant que ce délai n'avait pas été respecté, a dénoncé la promesse de vente, par une lettre recommandée reçue le 30 juillet 2013 ; qu'un panneau, visant le permis d'aménager, obtenu le 6 octobre 2013, ayant été implanté en limite de sa propriété, Mme A... a assigné la société GGL groupe afin de voir ordonner le retrait du panneau et d'obtenir le paiement de dommages-intérêt ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir contre la société GGL groupe alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'autonomie de la personne morale ne fait pas obstacle, lorsque les liens existants entre deux sociétés ont fait naître une apparence d'interdépendance, à ce que l'une des deux sociétés soit condamnée à indemniser un tiers à raison d'un dommage causé par l'autre société ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action de Mme H... épouse A..., sur le fait que le panneau litigieux n'avait pas été implanté par la société GGL groupe mais par la société GGL aménagement, cependant qu'une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que la responsabilité de la société GGL groupe soit engagée vis-à-vis de Mme H... épouse A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme H... épouse A... faisant valoir que les sociétés GGL groupe et GGL aménagement, qui avaient quasiment le même nom, étaient domiciliées à la même adresse et avaient le même dirigeant, de sorte que l'installation par la filiale GGE aménagement d'un panneau signalant qu'elle aurait obtenu le permis d'aménagement engageait la responsabilité de la société GGL groupe, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme A... qu'elle se bornait à soutenir qu'elle ne connaissait qu'une seule entité, exerçant sous la forme d'un groupe, avec les mêmes instances dirigeantes et le même siège social, sans en tirer la conséquence qu'elle aurait été légitimement trompée par une apparence d'interdépendance ; que la cour, qui n'était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a, répondant à ces conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu'il importait peu que Mme A... ne connaisse que la société GGL groupe dans le cadre de ses relations contractuelles dès lors que sa procédure était de nature délictuelle et qu'il était constant que cette société n'était pas impliquée dans l'implantation du panneau, imputable à la société GGL aménagement, qui est une personne morale distincte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE les pourvois, principal et incident.