Cass. com., 15 novembre 1977, n° 76-12.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Guinard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1975) D'AVOIR CONDAMNE UNE SOCIETE ERWIN ROENSPIESS UND SOHN A PAYER A LA SOCIETE AUDEV DES DETTES CONTRACTEES PAR UNE SOCIETE ROENSPIESS UND C°, AU MOTIF QUE CES DEUX SOCIETES ALLEMANDES AYANT LA MEME ADRESSE ET UN DIRIGEANT COMMUN LES TIERS QUI TRAITAIENT AVEC L'UNE D'ELLES NE POUVAIENT SE RENDRE COMPTE QU'IL S'AGISSAIT DE DEUX SOCIETES DIFFERENTES ;
ALORS, SELON LE POURVOI QUE D'UNE PART, CE MOTIF, DIRECTEMENT CONTRAIRE AUX PRETENTIONS EXPRESSES DU CREANCIER DANS SES CONCLUSIONS NE POUVAIT ETRE AINSI RELEVE SANS UNE VIOLATION DES TERMES DU LITIGE, NI EN TOUTE OCCURRENCE, SANS ETRE SOUMIS AUX OBSERVATIONS DES PARTIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA TRES NETTE DIFFERENCE DE DENOMINATION DES DEUX SOCIETES SUFFISAIT A FAIRE CONNAITRE AUX TIERS LEUR EXISTENCE DISTINCTE ;
QU'EN TOUTE OCCURRENCE, A SUPPOSER MEME UNE APPARENCE TROMPEUSE, CELLE-CI NE POURRAIT BENEFICIER QU'AUX TIERS AYANT ETE EFFECTIVEMENT TROMPES, ET NON PAS A CEUX QUI, COMME LE CREANCIER, RECONNAISSAIENT EUX-MEMES N'AVOIR PAS FAIT DE CONFUSION ;
MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE RECONNAITRE, COMME L'AFFIRME LE POURVOI, QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE VICTIME D'UNE CONFUSION, LA SOCIETE AUDEV FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUE SON COCONTRACTANT ETAIT INDIFFEREMMENT DESIGNE SOUS DIVERSES DENOMINATIONS ET FORMAIT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONTRE LA SOCIETE ERWIN ROENSPIESS UND SOHN, QU'ELLE DESIGNAIT AINSI COMME SA DEBITRICE ;
QU'EN CONSTATANT L'EXISTENCE SIMULTANEE A UNE MEME ADRESSE DE DEUX SOCIETES EN COMMANDITE AYANT LE MEME OBJET SOCIAL, LE MEME DIRIGEANT ET LE MEME COMMANDITAIRE, LA COUR D'APPEL N'EST DONC PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.