Cass. com., 27 avril 1970, n° 68-13.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Brunhes
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 16 MARS 1968), QUI A STATUE SUR LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE RESULTANT POUR LE PROPRIETAIRE VOISIN DE TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION NEUILLY-ANCELLE, A LAQUELLE ONT ETE IMPUTEES DES FAUTES DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX, D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LE CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER RESPONSABLE IN SOLIDUM DE CE DOMMAGE EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA PREMIERE SOCIETE, ALORS QUE L'ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE N'EST RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES PERSONNELLES DE GESTION, LESQUELLES NE PEUVENT PAS ETRE PRESUMEES, ET QUE L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA SOCIETE LE CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER A COMMIS DE TELLES FAUTES SANS EN CONSTATER AUCUNE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE NEUILLY-ANCELLE, L'ARRET CRITIQUE RETIENT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LE CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER S'IDENTIFIE, EN FAIT, AVEC LA SOCIETE NEUILLY-ANCELLE DONT IL SE DECLARE, EN DROIT, LE SIMPLE ADMINISTRATEUR, D'OU IL DEDUIT QUE " LES FAUTES DE LA SOCIETE NEUILLY-ANCELLE NE PEUVENT PAS ETRE EN MEME TEMPS LES FAUTES DE SON ADMINISTRATEUR ET UNIQUE PROPRIETAIRE LE CREDIT FONCIER ET IMMOBILIER ";
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.