Cass. 3e civ., 10 février 1976, n° 74-13.650
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE MARCHE CONCLU PAR LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONTRUCTIONS INDUSTRIELLES (SODEC) ET LA SOCIETE CASTOR POUR LA FOURNITURE DE QUATRE RESERVOIRS DESTINES AU STOCKAGE DU FUEL NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN MARCHE A FORFAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL SONT APPLICABLES A TOUTE ESPECE DE CONSTRUCTION IMPORTANTE FIXE ;
QU'AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DU MARCHE, LES RESERVOIRS, QUI FAISAIENT L'OBJET D'UNE CONSTRUCTION SOUDEE EN ACIER AVEC UN TOIT, UN FOND, UN ESCALIER ET DES PASSERELLES ET DONT L'INSTALLATION AVAIT NECESSITE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL, AVAIENT LES CARACTERES D'UNE CONSTRUCTION IMPORTANTE FIXE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN MARCHE DE CONSTRUCTION D'UN X... SANS DENATURER LES TERMES DU MARCHE ET MECONNAITRE LE DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAUTE D'AVOIR PRECISE LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX N'ENTRAIENT PAS DANS LA CATEGORIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN X... REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES COMPORTAIT L'ETUDE, LA FOURNITURE RENDUE PORT D'EMBARQUEMENT, LE MONTAGE, LE SABLAGE, LA PEINTURE ET LES EPREUVES DE QUATRE RESERVOIRS POUR STOCKAGE DU FUEL A MONTER A AZZAHARA EN LYBIE ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE, SANS DENATURATION, QUE SI CE MARCHE AVAIT BIEN ETE CONCLU POUR UN PRIX FORFAITAIREMENT FIXE, IL NE S'AGISSAIT PAS , CEPENDANT, D'UN MARCHE DE CONSTRUCTION D'UN X... AUQUEL ETAIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;
QUE LEUR DECISION, MOTIVEE, SE TROUVE AINSI, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE CASTOR TENDANT AU PAIEMENT DE VEHICULES SAISIS EN DOUANE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SODEC AIT ELLE-MEME DEMANDE L'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VENTE, DES LORS QUE, COMME LE MONTRAIT CETTE SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ELLE S'ETAIT EFFORCEE DE VENDRE, POUR LE COMPTE ET DANS LE SEUL INTERET DU PROPRIETAIRE, LES VEHICULES SAISIS EN DOUANE ;
QU'EN CONDAMNANT LA SODEC A ACHETER LES VEHICULES SANS CONSTATER QUE CELLE-CI S'EN ETAIT PORTEE ACQUEREUR, OU QU'ELLE N'AVAIT PAS ACCOMPLI TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR TROUVER UN ACHETEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, SOUVERAINS POUR APPRECIER LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS, DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, ONT ESTIME QUE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET NOTAMMENT DE LA DEMANDE ADRESSEE A LA SOCIETE CASTOR POUR OBTENIR LES PIECES NECESSAIRES A LA REGULARISATION DE LA VENTE DES VEHICULES, RESSORTAIT LA PREUVE D'UN ACCORD DE VOLONTE SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET EN ONT JUSTEMENT DEDUIT REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE CEUX-CI AVAIENT ETE ACQUIS PAR LA SODEC ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.