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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2008, n° 07-15.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 22 fév. 2007

22 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que la société civile immobilière Mathmarg (la SCI), maître de l'ouvrage, a, selon devis accepté du 28 juin 1999, chargé la Société d'études et travaux de construction (société SETC) des travaux de gros œuvre-maçonnerie dans la réhabilitation d'une maison ; que des travaux de "véranda aluminium", "plomberie chauffage" et "électricité" ont été également exécutés par d'autres entrepreneurs sous la direction de la société SETC ; que, n'ayant pas été réglée du solde du décompte définitif établi le 31 décembre 2000, la société SETC a, après expertise, assigné la SCI en paiement ;

Attendu que, pour dire que le marché liant les parties n'était pas à forfait, l'arrêt retient que l'étendue exacte de l'ensemble des travaux de réhabilitation et de leur coût n'étaient nullement définis dans leur globalité, que les travaux ont été programmés en fonction de l'évolution du chantier, de nouveaux plans étant alors établis, qu'il y a absence de forfait lorsque les conditions d'exécution des travaux, les délais, les obligations de l'entreprise, la masse des travaux et les conditions de règlement sont mal définis et que, d'ailleurs, le maître de l'ouvrage a accepté de régler une somme de 499 334,34 francs supérieure à celle de l'ensemble des devis, reconnaissant l'absence de toute notion de forfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix global et définitif, condition de l'existence d'un forfait, peut ne concerner qu'une partie de la construction, et qu'elle avait constaté que le devis accepté du 28 juin 1999 définissant les travaux de gros œuvre-maçonnerie, à partir des plans de l'état de l'existant établis par la société SETC, stipulait le montant total de l'engagement de l'entrepreneur, avec, pour chaque prestation, l'indication de la quantité, du prix unitaire et du total partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SETC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SETC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.