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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Jacoupy, Me Choucroy

Versailles, 12e ch. civ. sect. 2, du 23 …

23 octobre 1997

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1844-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. X... et Bosch ont conclu le 2 juillet 1985 un contrat d'agence commerciale avec la société Pekly ; qu'ils ont ensuite constitué une société en nom collectif et qu'un avenant au contrat d'agence commerciale du 20 février 1986, constatant cette création, a précisé que "la validité du contrat ne sera maintenue que dans la mesure où toute modification dans la liste des participants sera soumise à la société Pekly et acceptée par cette dernière" ; que le 1er avril 1988, la société en nom collectif Income( SNC Income) s'est transformée en société à responsabilité limitée ( SARL) ; que, par courrier du 1er janvier 1989, la société Pekly a résilié le contrat pour manque de résultat et manque d'action évidents ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société à responsabilité Income tendant à voir condamner la société Pekly au paiement d'un solde de commissions et d'une indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, l'arrêt, qui a constaté que la SNC Income a été transformée en SARL sans que la société Pekly en ait été informée, en tire pour conséquence qu'aucun lien de droit n'existe entre la société Pekly et la SARL et que cette dernière n'a pas qualité pour agir à l'encontre de la société Pekly ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transformation constatée n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle et que la SARL avait bien qualité pour agir à l'encontre de la société Pekly, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.