Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-18.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros œuvre-démolition à M. S..., pour un prix global forfaitaire ; que l'entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l'abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l'entreprise de démolition à la "démolition du plancher béton sur sous-sol" alors qu'il s'est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d'importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.