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Décisions

Cass. 1re civ., 18 juin 1991, n° 87-15.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Boullez

Grenoble, du 30 avr. 1987

30 avril 1987

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1979 M. X... a signé un acte de cautionnement au profit du Crédit Commercial de France (CCF) aux termes duquel, renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, il s'engageait à garantir, à concurrence d'une certaine somme, le remboursement de tous engagements de la société en nom collectif Aéronautique jurassienne ; qu'en 1981, cette société a été transformée en société à responsabilité limitée dénommée Compagnie aérienne de transports ; que celle-ci a, quelques mois après, été mise en règlement judiciaire ; que le CCF a demandé à M. X... l'exécution de son engagement de caution ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 avril 1987) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, la transformation d'une société en nom collectif en une société à responsabilité limitée a pour effet de faire perdre à la caution, qui s'est engagée à couvrir les dettes d'une société en nom collectif, son recours contre les associés de cette société et donc d'aggraver le sort de la caution ; alors que, de deuxième part, l'acte de cautionnement, indiquant que la caution s'engageait à rembourser la dette "de la société Aéronautique jurassienne, SNC", apportait une preuve suffisante de la cause déterminante de l'engagement de la caution, de sorte que l'arrêt attaqué, en exigeant une preuve supplémentaire, a violé les articles 1108 et 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la renonciation de la caution à se prévaloir de la décharge que lui accorde l'article 2037 de ce code n'implique pas renonciation a être subrogé en cas de paiement ; et alors qu'enfin les juges du second degré ont privé leur décision de motifs en ne répondant pas à des conclusions de la caution faisant valoir que celle-ci n'avait jamais été avisée de la transformation de la société ;

Mais attendu d'abord, sur la deuxième branche, que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la transformation de la société en nom collectif en société à responsabilité limitée n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle et retenu que l'acte de cautionnement ne prévoyait pas en ce cas la caducité de l'obligation de caution, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve, notamment par la teneur de cet acte, de ce qu'il avait fait du maintien de la société dans sa forme initiale et de son recours éventuel contre les associés la condition déterminante de son engagement ;

Et attendu, ensuite, sur les trois autres branches, que les juges d'appel n'ont pas dit que la renonciation, stipulée dans l'acte d'engagement, au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, impliquait renonciation à être subrogé au cas de paiement et ont nécessairement répondu, par motifs adoptés, aux conclusions invoquées en relevant que la caution ne démontrait pas qu'un tel recours pouvait, avant la transformation de la société, aboutir à un remboursement plus facile et plus complet ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.