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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-65.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 16 oct. 2008

16 octobre 2008

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parties avaient signé le 7 septembre 1990 un marché de travaux des lots gros-œuvre, maçonnerie et corps d'état secondaires pour la construction d'appartements, piscine et garages, pour le prix ferme et non révisable de 8 178 586,16 Fr TTC, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un marché à forfait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les plans initiaux n'indiquaient pas le mur de soutènement, alors que la société Carrion Capezonne, avait indiqué s'être aperçue, après la réalisation des terrassements, de la nécessité d'édifier un tel mur afin de sécuriser les travaux de construction des garages et des logements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'acceptation sans équivoque et en connaissance de cause, des travaux supplémentaires litigieux n'était pas caractérisée, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrion Capezonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrion Capezonne ; la condamne à payer à la société Le Panoramic la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.