SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 MARS 1983) D'AVOIR ORDONNE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF AVIGNON ET CIE (LA S.N.C.), DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CENT MINES (LA S.C.I.) ET DE LEURS DIRIGEANTS MME MARCELLE X... ET MM. ROGER, CLAUDE, ET JEAN-JACQUES X..., AVEC MASSE COMMUNE ENTRE EUX ET AUSSI AVEC LA SOCIETE ANONYME X..., LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAZAYUS-DECHAZAL-AVIGNON, LA SOCIETE ANONYME D'ETUDES ET DE REALISATIONS VAL-SOLOGNE, LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DE PAVILLONS ET ENFIN, LA SOCIETE CIVILE VAL ET SOL, ANTERIEUREMENT MISES EN LIQUIDATION DES BIENS SANS QUE, SELON LE POURVOI, L'AFFAIRE AIT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF, DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES ET DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER LA PREUVE QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE A ETE COMMUNIQUE LE 18 FEVRIER 1983 AU MINISTERE PUBLIC QUI A DONNE VISA LE 21 FEVRIER 1983 ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE AINSI QU'ELLE L'A FAIT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESSORT DES ENONCIATIONS MEMES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DU 10 FEVRIER 1982 QUE L'ASSIGNATION DU 24 DECEMBRE 1981 DELIVREE A LA REQUETE DU SYNDIC N'ETAIT DIRIGEE CONTRE MME MARCELLE X... NEE Z... EN TANT QU'ASSOCIEE DE LA S.N.C. X... ET CONTRE MM. ROGER, CLAUDE ET JEAN-JACQUES X... EN TANT QU'ASSOCIES DE LA S.C.I. LES CENT MINES QUE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN RAISON DE LEUR OBLIGATION INDEFINIE AUX DETTES SOCIALES, QUE C'EST SEULEMENT PARCE QUE LE MINISTERE PUBLIC A FAIT OBSERVER AU TRIBUNAL DE COMMERCE QUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE NE SONT PAS ASSUJETTIS A L'ARTICLE 97 PARCE QU'ILS NE SONT PAS SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PASSIF SOCIAL QUE LE TRIBUNAL A CRU POUVOIR D'OFFICE PRONONCER LEUR LIQUIDATION DES BIENS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 ;
QUE, LORSQUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUTORISE LE TRIBUNAL A PRENDRE UNE MESURE D'OFFICE, ELLE LE PRECISE EXPRESSEMENT ET QU'IL S'ENSUIT QUE SI LE TRIBUNAL PEUT FAIRE D'OFFICE APPLICATION DE L'ARTICLE 99, IL NE PEUT PAS LE FAIRE DE L'ARTICLE 101 ;
QUE, DE LA SORTE, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE SANCTIONNER COMME ELLE EN ETAIT REQUISE LA VIOLATION PAR LE TRIBUNAL DES ARTICLES 4, 5 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI LUI INTERDISAIENT DE FAIRE D'OFFICE APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ASSIGNATION DU 24 DECEMBRE 1981 REGULIEREMENT PRODUITE, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS COMMUNE DE LA SOCIETE LES CENT MINES, DE LA S.N.C. AVIGNON ET CIE ET DE LEURS DIRIGEANTS A ETE RECHERCHEE PAR LE SYNDIC SUR LE FONDEMENT DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES EXISTANT ENTRE LES DIVERSES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES EN CAUSE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU, SELON LE POURVOI, POUR JUSTIFIER LA CONFUSION DES PATRIMOINES ENTRE LES DIVERSES SOCIETES, QU'ELLES AVAIENT LES MEMES DIRIGEANTS, LES MEMES SIGLES SOCIAUX ET DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE MOTIVATION EST IMPROPRE A JUSTIFIER L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DES AUTRES SOCIETES A LA S.N.C., A SA GERANTE ET A LA S.C.I. DES LORS QU'ELLE FAIT SEULEMENT ETAT DU CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE L'OBJET ET DE L'ACTIVITE REELLE DES DIVERSES SOCIETES DU GROUPE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, DONC D'UNE SPECIALISATION PARFAITEMENT LICITE ET NORMALE, DE MEME QU'EST NORMALE ET BIEN LICITE LA PARTICIPATION A UN GROUPE DE SOCIETES SELON DES FORMULES VARIABLES QUANT AU NOMBRE DES ASSOCIES, QUANT A L'IMPORTANCE DE LEUR APPORTS ET QUANT A LA DESIGNATION DES DIRIGEANTS DES MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE AYANT CHACUN LEUR PATRIMOINE ET LEURS INTERETS PROPRES, DE SORTE QUE LA SEULE EXISTENCE DE RAPPORTS FINANCIERS ET COMMERCIAUX ENTRE PLUSIEURS SOCIETES CONSTITUEES PAR LES MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE POUR EXERCER DES ACTIVITES DISTINCTES MAIS COMPLEMENTAIRES EST TRES INSUFFISANTE POUR EN DEDUIRE LE CARACTERE FICTIF DE CHACUNE DES SOCIETES ET L'EXISTENCE D'UN PATRIMOINE CONFONDU ET UNIQUE QUI SERAIT EN QUELQUE SORTE REUNI NON PAS MEME EN UNE SEULE MAIN MAIS ENTRE LES MAINS D'UNE PRETENDUE COLLECTIVITE FAMILIALE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECLARANT LA S.N.C., SA GERANTE, ET LA S.C.I. EN LIQUIDATION DES BIENS PAR VOIE D'EXTENSION, SANS CONSTATER QUE LESDITES SOCIETES ETAIENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION EN RETENANT COMME CRITERE DE LA PRETENDUE CONFUSION ENTRE LES DIVERSES SOCIETES DU GROUPE LE FAIT QU'ELLES AVAIENT TOUTES LE MEME SIEGE ... QU'IL RESSORT DES PROPRES QUALITES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA S.C.I. AVAIT SON SIEGE A ..., DE TROISIEME PART, QU'EN CE QUI CONCERNE MM. ROGER, CLAUDE ET JEAN-JACQUES X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN RETENANT POUR SEUL CRITERE DE LA CONFUSION DE LEUR PATRIMOINE PERSONNEL AVEC CELUI DES SOCIETES LE FAIT QU'ILS AURAIENT CONSENTI EN FAVEUR DESDITES SOCIETES DES CAUTIONNEMENTS SUR LEURS BIENS PROPRES ET EN EN DEDUISANT QU'ILS AURAIENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES LEURS PROPRES DANS LE CADRE DE CETTE CONFUSION DES PATRIMOINES, CONFUSION QUI NE SAURAIT EN AUCUN CAS RESULTER SEULEMENT D'ENGAGEMENTS DE CAUTION QUI SUPPOSENT AU CONTRAIRE POUR LEUR VALIDITE QU'UNE GARANTIE PERSONNELLE SOIT DONNEE AUX CREANCIERS SUR UN PATRIMOINE AUTRE QUE CELUI DE SON DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES QUE "L'ENSEMBLE DES BIENS SOCIAUX" DES DIVERSES SOCIETES EN CAUSE ETAIT ENTRE LES MAINS DES MEMBRES DE LA FAMILLE X... QUI, DE SURCROIT, "EN LEUR QUALITE DE DIRIGEANTS DES MEMES SOCIETES, AVAIENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEURS PROPRES DANS LE CADRE DE CETTE CONFUSION DES PATRIMOINES TANT SOCIAUX QUE PERSONNELS", A AINSI CONSTATE LA CONFUSION DES PATRIMOINES EXISTANT ENTRE LES SOCIETES ET LEURS DIRIGEANTS ET N'AVAIT PAS DES LORS A RELEVER LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA S.N.C. DE LA S.C.I. ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS X..., LA S.N.C. AVIGNON ET CIE ET LA S.C.I. LES CENT MINES A PAYER AU SYNDIC ES QUALITES UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET QUI CONFIRME UN JUGEMENT EXECUTOIRE PRONONCANT UNE LIQUIDATION DES BIENS A POUR EFFET NECESSAIRE DE TRANSFERER AU SYNDIC ES QUALITES LA TOTALITE DU PATRIMOINE DU DEBITEUR CONTRE LEQUEL NE PEUT PAS, PAR CONSEQUENT, ETRE PRONONCE EN FAVEUR DE CE MEME SYNDIC ES QUALITES, MEME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE QUELCONQUE EN RAISON DE LA CONFUSION SUR LA TETE DU SYNDIC DE LA DOUBLE QUALITE DE CREANCIER ET DE DEBITEUR DE CETTE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE DANS TOUTE INSTANCE QUI TEND AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS LE DEBITEUR CONSERVE, MALGRE LE DESSAISISSEMENT DONT IL EST L'OBJET DES LE PRONONCE DE L'UNE DE CES MESURES, LE DROIT D'EXERCER SEUL LES VOIES DE RECOURS QUI LUI SONT OUVERTES, NOTAMMENT CONTRE LE SYNDIC QUI NE REPRESENTE DANS CE CAS QUE LA MASSE DES CREANCIERS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE DEBITEUR, QUI DOIT PERSONNELLEMENT SUPPORTER TOUS LES DEPENS LORSQU'IL SUCCOMBE SUR SON APPEL, DOIT AUSSI SUPPORTER LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PAYER LES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS ET FIXEES PAR LE JUGE DANS LE CAS OU IL PARAIT INEQUITABLE DE LES LAISSER A LA CHARGE DU SYNDIC ES QUALITES QUI LES A EXPOSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.