Cass. 3e civ., 22 octobre 2008, n° 07-15.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 février 2007), que la Société d'économie mixte du logement de l'Eure (société Secomile) est propriétaire à Vernon de la tour Ariane d'une hauteur de quinze étages ; qu'en 1991, la société Secomile, assurée en " dommages ouvrage " auprès de la société SMABTP, a entrepris des travaux de rénovation comprenant la réfection des façades avec isolation extérieure ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF et qu'une mission de contrôle a été confiée au GIE Ceten Apave ; que les travaux de pose de dalles d'isolation thermique, dite vêture Mulliez Isol Vet, ont été confiés à la société Salvy bâtiments, assurée auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva ; que la société Secomile a réceptionné les travaux le 25 juillet 1991 ; que des désordres sont apparus sur les dalles ; qu'après expertise, la société Secomile a assigné M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Salvy bâtiments, la société Abeille, M. X..., la société MAF, le GIE Ceten Apave et la société SMABTP en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer responsables des désordres la société Salvy, M. X... et le GIE Ceten Apave, l'arrêt retient que le bardage, à vocation thermique et de ravalement, constitué par des plaques placées sur des rails fixés aux façades constituait un élément d'équipement indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l'article 1792-2 du code civil, que les photos incluses dans le rapport de BH Consultant, du 21 février 2000, donc antérieur à l'expiration du délai de la garantie décennale, montraient qu'un certain nombre de dalles s'étaient en partie délitées et cassées en angle ou au droit des joints, que l'expert avait précisé qu'il avait pu enlever un morceau de dalle à la main, qu'il existait donc des risques de chute de morceaux de dalles, que le fait qu'un certain nombre de dalles présentaient des fissures et que des morceaux de dalles étaient obligatoirement tombés puisqu'ils étaient manquants entraînait un problème de sécurité aux abords de la tour et qu'enfin des réparations d'un montant de plus de 146 000 euros ne permettaient pas de considérer que le désordre était minime et relevait d'un entretien normal d'une façade d'immeuble au bout de dix ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et si les dommages qu'elle relevait compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Secomile aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.