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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-11.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Gatineau, SNC Anthinéa, Me Barbey

Versailles, 13e ch., du 10 déc. 1992

10 décembre 1992

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Actim et Anthinéa reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 décembre 1992) de leur avoir étendu la liquidation judiciaire des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer, seul ou par l'interméiaire de son mandataire, un titre à lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport descriptif de la situation financière des entreprises concernées, établi par un expert-comptable, à la demande du liquidateur des sociétés Siméoni, dont il était constaté qu'il était le mandataire, les juges du fond ont violé l'article 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les juges du fond se soient déterminés sur d'autres éléments, il leur appartenait alors de les viser et d'en procéder à l'analyse, fût-elle sommaire ; qu'en statuant néanmoins comme ils l'ont fait sans viser la moindre pièce, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour apprécier les faits de nature à justifier l'extension de la procédure collective des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD aux sociétés Actim et Anthinéa, la cour d'appel a pris en considération, à titre de simple renseignement et à l'exclusion de toute autre pièce, les deux rapports établis par l'expert-comptable mandaté par le liquidateur tels qu'ils avaient été discutés contradictoirement ; qu'ainsi ces rapports n'ont pas constitué des titres invoqués par le liquidateur des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Actim et Anthinéa reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société ne peut être étendue à l'égard d'une autre qu'à condition pour le juge de constater préalablement, soit le caractère fictif de la société à laquelle la procédure est étendue, soit la confusion entre les patrimoines des sociétés concernées ; qu'en ne se fondant, pour étendre aux sociétés Actim et Anthinéa la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'encontre des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, que sur la circonstance que les cinq sociétés constituaient un véritable groupe, fonctionnant de manière interdépendante ayant une communauté d'intérêts et sans autonomie véritable, tous motifs qui étaient impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines existant entre les diverses sociétés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, c'est à la date où il statue que le juge apprécie les faits et tranche le litige ; qu'en ne se fondant, pour étendre aux sociétés Actim et Anthinéa la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte contre les sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, que sur des faits intervenus entre 1980 et mars 1991, sans rechercher si les modifications dans la direction et le capital social intervenues à compter de mars 1991 n'avaient pas mis un terme à la communauté d'intérêts ayant existé entre les diverses sociétés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que les sociétés Actim et Anthinéa ont été crées au fur et à mesure de la croissance des difficultés des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, dans le seul but d'isoler les actifs constitués par la signature de nouveaux marchés ; qu'elle a constaté que le chiffre d'affaires des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD était réalisé presque exclusivement grâce aux travaux confiés par les sociétés Actim et Anthinéa et que ces prestations étaient facturées au prix de revient ; qu'elle a enfin relevé que les cinq sociétés ont été contrôlées directement ou indirectement par M. et Mme X... et que les modifications survenues en 1990 et en mars 1991 dans la répartition du capital des sociétés Actim et Anthinéa n'ont en rien modifié le fait que ces deux sociétés ont constitué leur actif immobilier au travers de l'activité des trois autres qui demeurent impayées, pour près de 5 000 000 francs, du coût des travaux exécutés pour ces deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.