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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 2000, n° 98-21.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Orléans, du 28 juill. 1998

28 juillet 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juillet 1998), que les époux Z... ont confié à M. A... la construction d'un pavillon, puis l'ont ultérieurement chargé d'y adjoindre deux terrasses ; que, se plaignant de désordres, ils ont assigné ce dernier en réparation ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de limiter la réparation due au titre des désordres en sous-sol, après avoir rejeté leur demande de réfection des murs par l'extérieur, alors, selon le moyen, "1 / que les documents annexes qui ne figurent pas dans le corps même du contrat sont revêtus d'une pleine valeur contractuelle s'il est établi que chaque partie savait que ces documents faisaient partie du contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que M. A... n'était pas contractuellement tenu de reprendre l'étanchéité des murs par l'extérieur, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire, dans laquelle figurait expressément prévu que les murs du sous-sol seraient protégés par une étanchéité extérieure, "n'émane pas de M. A..., mais vraisemblablement de M. X..., chargé par les époux Z... de la conception du bâtiment" ; qu'en privant ainsi de toute valeur contractuelle la notice descriptive annexée au permis de construire des époux Siquié, sans rechercher si M. Viano n'en avait pas pris connaissance au moment de construire la maison des époux Siquié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Siquié faisaient valoir que la proposition de l'expert de réparer le défaut d'étanchéité des murs par l'intérieur présentait comme principal inconvénient de laisser ces murs en état d'humidité quasi permanente, privant ainsi les époux Siquié de la jouissance du sous-sol de leur maison ; qu'en décidant néanmoins de n'allouer aux époux Siquié que la somme de 21 000 francs, correspondant à une réfection de l'étanchéité par l'intérieur, et ce sans répondre au moyen des époux Siquié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire n'émanait pas de M. A..., que la seule pièce contractuelle était le devis qui stipulait la réalisation d'un enduit intérieur et que l'expert préconisait une réfection par l'intérieur, plus adaptée sur le plan technique, moins coûteuse et provoquant moins de troubles durant son exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de réparation relative aux désordres affectant les terrasses, l'arrêt retient que leur réalisation étant intervenue au cours de l'année 1983 et la première réclamation étant du mois de décembre 1987, le délai de garantie de deux ans est expiré et qu'au surplus, les désordres ne compromettent pas la solidité des terrasses ni ne les rendent impropres à leur destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... soutenant que la terrasse principale de leur maison s'était affaissée de plusieurs centimètres et était ainsi devenue impropre à sa destination dans la mesure où elle présentait une pente importante entraînant l'écoulement des eaux de pluie directement vers les murs de la maison eux-mêmes dépourvus d'étanchéité extérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation des désordres affectant les terrasses, l'arrêt rendu le 28 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.