Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 11-10.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2010), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail aux époux Y..., après leur avoir délivré le 19 mai 2008, un commandement de payer un arriéré de loyers, a assigné les preneurs en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de cet arriéré, du montant de la clause pénale et d'une indemnité d'occupation ; que les époux Y... ont demandé reconventionnellement la réalisation de travaux de mise en conformité des lieux loués ainsi que la minoration du montant des loyers et la condamnation de la bailleresse à des dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance qu'ils prétendaient avoir subi ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des correspondances versées que les problèmes d'entretien ont toujours été traités par les locataires et la bailleresse en bonne entente, que Mme X... produit plusieurs factures qui établissent que des travaux ont été effectués régulièrement, qu'il n'est pas établi que l'absence de nettoyage de la cuve à mazout ait présenté un réel danger et causé un réel préjudice aux locataires, que les fissures ont été mises au jour en fin de période d'occupation des lieux, que les locataires ne justifient pas d'une mise en demeure formelle envoyée à la bailleresse d'effectuer des travaux de reprise et que M. Z..., qui en conclusion de son rapport d'expertise non contradictoire, mentionne qu'étant donné le fait que les fissures portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son utilisation, il serait souhaitable d'éviter de séjourner dans la villa, ne souligne donc pas un réel et grave danger résultant des fissures ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir, en produisant plusieurs pièces, qu'ils subissaient depuis 1996 de nombreuses fuites et infiltrations entraînant un défaut d'étanchéité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.