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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mai 2011, n° 10-19.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Riom, du 01 avr. 2010

1 avril 2010

Attendu qu'ayant relevé que la société Arts et bâtiments avait procédé au démontage, à la remise en état de certaines parties des garde-corps, que la réfection ne s'était ainsi pas limitée à un simple rafraîchissement mais avait consisté en réalité en une rénovation lourde et qu'à ce titre elle s'apparentait bien aux travaux visés par l'article 1792 du code civil et retenu, sans dénaturation que l'expert faisait certes état d'un préjudice esthétique grave mais soulignait également que certaines parties des garde-corps étaient fissurées et les joints entre éléments détériorés, ce qui portait d'ores et déjà atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arts et bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arts et bâtiment à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Arts et bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.