Cass. crim., 22 juin 1967, n° 66-90.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Costa
Avocat général :
M. Barc
Avocats :
Me Jolly, Me Ryziger, Me Labbe
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL, "EN CE QUE, D'UNE PART, LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QU'ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE PROTEGEES LES ESQUISSES D'UNE CARROSSERIE DESTINEE A UNE VOITURE PROJETEE PAR LA SOCIETE "CITROEN", AU MOTIF QU'UNE TELLE ESQUISSE SERAIT UNE OEUVRE DE L'ESPRIT A RAISON DE SON CARACTERE DE RECHERCHES ESTHETIQUES, LA CREATION DE LA LIGNE ESTHETIQUE QUI RESULTE DU PARALLELISME DES PIEDS MILIEU A L'INCLINAISON DE LA CUSTODE CONSTITUANT A LA DATE DE LA CREATION, UN CARACTERE ORIGINAL ET NOUVEAU INCONTESTABLE AUQUEL S'AJOUTENT D'AUTRES DETAILS RELEVES PERTINEMMENT PAR LES PREMIERS JUGES;
"ALORS QUE SEULES LES OEUVRES DE L'ESPRIT, C'EST-A-DIRE LES OEUVRES QUI ONT UN BUT ARTISTIQUE OU LITTERAIRE SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE PROTEGEES EN VERTU DE LA LOI DU 11 MARS 1957 : "EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LA CREATION DE LA LIGNE ESTHETIQUE QUI RESULTE DU PARALLELISME DES PIEDS MILIEU A L'INCLINAISON DE LA LIGNE DE LA CUSTODE, CONSTITUAIT A LA DATE DE LA CREATION UN CARACTERE ORIGINAL ET NOUVEAU INCONTESTABLE, MAIS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI AVAIENT FAIT VALOIR QUE CE PARALLELISME ETAIT CONNU DES 1926 PAR DES CARROSSERIES SUR CHASSIS DELAGE RENAULT ET PANHARD;
"ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LES JUGES ONT LE DEVOIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES DESSINS AFFERENTS A LA VOITURE 3 CV CITROEN PARUS LE 1ER JUIN 1959 DANS L'AUTO-JOURNAL ET COMPORTANT LA SIGNATURE DE Y..., PRESENTENT, PARTIELLEMENT DU MOINS, UNE SIMILITUDE EVIDENTE AVEC LES ESQUISSES ETABLIES PAR LA SOCIETE "CITROEN" DONT ELLES CONSTITUENT UNE REPRODUCTION;
QUE CETTE SIMILITUDE EXISTE PARTICULIEREMENT EN CE QUI CONCERNE L'ARRIERE DE LA CARROSSERIE, CARACTERISE NON SEULEMENT PAR L'INCLINAISON INVERSEE DE LA GLACE DE CUSTODE, MAIS SURTOUT PAR L'INCLINAISON DES MONTANTS LATERAUX DE LA CARROSSERIE (PIEDS-MILIEU) QUI EST SENSIBLEMENT PARALLELE A CELLE DE LA CUSTODE;
QUE L'ESQUISSE DE SILHOUETTE CREEE PAR "CITROEN" EST UNE OEUVRE DE L'ESPRIT A RAISON DE SON CARACTERE DE RECHERCHE ESTHETIQUE, QU'ELLE PRESENTE, A LA DATE DE LA CREATION, UN CARACTERE ORIGINAL ET NOUVEAU INCONTESTABLE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL, SOUVERAINE DANS SON APPRECIATION, TANT DES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE QUE DU CARACTERE DE NOUVEAUTE ET DE RECHERCHE ESTHETIQUE DU DESSIN LITIGIEUX A, A BON DROIT, FAIT APPLICATION AUX PREVENUS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MARS 1957;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI ENONCE QUE SES DISPOSITIONS PROTEGENT LES DROITS DES AUTEURS SUR TOUTES LES OEUVRES DE L'ESPRIT, QUELS QU'EN SOIENT LE GENRE, LA FORME D'EXPRESSION, LE MERITE OU LA DISTINCTION;
QUE L'ARTICLE 3 PRECISE QUE SONT CONSIDEREES NOTAMMENT COMME OEUVRES DE L'ESPRIT AU SENS DE LADITE LOI LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES;
QU'AINSI LA LOI DU 11 MARS 1957 EST APPLICABLE A UN DESSIN QUI, COMME EN L'ESPECE, PRESENTE UN CARACTERE DE RECHERCHE ESTHETIQUE ET DE NOUVEAUTE MEME SI CE DESSIN A POUR DESTINATION UNE APPLICATION INDUSTRIELLE;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.