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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 13 février 2019, n° 17/08042

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Immobilière 3F (SA)

Défendeur :

Slim Coiffure (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thaunat

Conseillers :

Mme Gil, Mme Barutel-Naulleau

TGI Bobigny, du 29 mars 2017, n° 14/1387…

29 mars 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1999, les consorts R. ont consenti un bail commercial à Mme M. et M. B. portant sur des locaux, sis [...].

La location a été convenue pour l'activité de coiffure pour hommes et femmes, à l'exclusion de toute autre activité pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 1997.

La société IMMOBILIÈRE 3F, SA d'HLM, qui a acquis l'immeuble le 30 novembre 2006, vient aux droits de la société IMMOBILIÈRE PARIS LONDRES, qui avait acquis l'immeuble le 3 novembre 2000 auprès des consorts R..

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2002, Mme M. et M. B. ont cédé leur droit au bail à M. Abdellah B. et M. Ahcène B..

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2008, la société IMMOBILIÈRE 3F et MM. B. et B. ont régularisé un avenant modificatif au renouvellement de bail du 4 janvier 1999, pour préciser la clause afférente à la désignation des lieux. Au terme de la durée du bail, ce dernier s'est poursuivi tacitement.

Par courrier du 2 avril 2014, MM. B. et B. ont informé la société IMMOBILIERE 3F de ce qu'ils souhaitaient céder 'le bail du salon de coiffure'.

Par courrier du 2 mai 2014, le rédacteur de l'acte de cession a informé la société IMMOBILIÈRE 3F que ses clients entendaient céder leur bail le lundi 19 mai 2014 et a sollicité son accord ès qualités de bailleur.

Par courrier daté du 2 mai 2014, mais faxé le 26 mai 2014, le conseil de MM. B. et B. a relancé la société IMMOBILIÈRE 3F et indiqué qu'une nouvelle date de signature avait été fixée au 30 mai 2014.

Par courrier du 27 mai 2014, la société IMMOBILIÈRE 3F a indiqué au rédacteur de l'acte que les cédants étaient redevables de la somme de 1.086,84 euros au titre des loyers et charges et a demandé notamment que les cessionnaires versent un dépôt de garantie de 6 mois de loyer.

Par courrier du 2 juin 2014, le rédacteur de l'acte a adressé à la société IMMOBILIÈRE 3F les dossiers de candidature personne physique, l'acte de cession à régulariser et les statuts de la société des cessionnaires, et deux chèques au titre de l'arriéré locatif et du dépôt de garantie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2014, la société IMMOBILIÈRE 3F a indiqué au rédacteur de l'acte qu'elle n'avait jamais donné son accord pour la réalisation de la cession, au regard de ce que :

- les cédants n'étaient pas immatriculés au RCS,

- le dossier de candidature des repreneurs était incomplet ; que le titre de séjour était périmé, et qu'au demeurant elle avait réclamé la communication du titre de séjour valide dès le 27 mai 2014,

- qu'elle avait constaté que les lieux étaient déjà occupés par les repreneurs, de sorte que la cession lui était inopposable, et elle restituait le chèque de 4.830,96 euros de M. Z. au titre du dépôt de garantie.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 septembre 2014, la société IMMOBILIÈRE 3F a informé les cédants ainsi que le repreneur de sa position, et a réclamé des cédants qu'ils procèdent au paiement de leur arriéré locatif à hauteur de 3.039 euros.

Par courrier en date du 19 septembre 2014, le rédacteur de l'acte lui a répondu que l'acte de cession avait été enregistré le 25 juillet 2014.

Par acte introductif d'instance en date du 3 novembre 2014, et du 14 janvier 2015, la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. Abdellah B., M. Ahcène B., et la SARL SLIM COIFFURE, devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY.

Par jugement en date du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure de conciliation demandée par la SARL SLIM COIFFURE en l'absence de toute volonté de la Société IMMOBILIÈRE 3F de trouver une solution amiable au présent litige par cette voie.

- DIT qu'il n'y a pas lieu de déclarer la clause dans le bail non écrite puisque ladite clause est sans incidence sur la situation présente relative à la seule cession du droit au bail qui n'a pas été expressément envisagée

- DIT que la cession du droit au bail intervenue entre MM. B. et B., cédants, et la société SLIM COIFFURE, cessionnaires, par ' acte de cession sous conditions' enregistré à la recette des impôts le 25 juillet 2014, est valable pour ne pas avoir été passée en violation des clauses du bail.

- DIT que ladite cession est valable et est opposable à la bailleresse.

- DIT par voie de conséquence que la société IMMOBILIÈRE 3F sera déboutée de ses demandes de résiliation du bail et de ses conséquences subséquentes, d'expulsion, du transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers et de fixation d'une indemnité d'occupation.

- DÉBOUTÉ la société IMMOBILIÈRE 3F de sa demande au titre de l'arriéré locatif en l'état de l'information donnée par la bailleresse elle-même au 27 mai 2014, et des règlements justifiés pour les loyers postérieurs à la cession du droit au bail.

- DIT néanmoins, qu'en l'état du présent jugement, la SARL SLIM COIFFURE devra verser de nouveau la somme 1.086,84 euros au titre de l'arriéré locatif réclamé par la société IMMOBILIÈRE 3F au 27 mai 2014, qui lui a été restituée à tort par la société IMMOBILIÈRE3F, sans que la première puisse être considérée comme fautive.

- DIT que la société IMMOBILIÈRE 3F sera tenue de remettre les quittances des loyers qui ont été réglés à la SARL SLIM COIFFURE, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte pour contraindre cette remise.

- CONDAMNÉ la société IMMOBILIÈRE 3F à payer les entiers dépens.

- CONDAMNÉ la société IMMOBILIÈRE 3F à payer à la SARL SLIM COIFFURE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires.

- ORDONNÉ l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 14 avril 2017, la société IMMOBILIÈRE 3F a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2017, la société IMMOBILIÈRE 3F demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du Code Civil

Vu les échanges épistolaires

Vu l'extrait K Bis de la société SLIM COIFFURE.

- Déclarer recevable et bien fondée la société IMMOBILIÈRE 3F en son appel;

- Infirmer le jugement en date du 29 mars 2017 de la Chambre 5 - Section 3 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en toutes ses dispositions;

- Débouter purement et simplement la société SLIM COIFFURE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau

- Constater que MM. B. et B. ont cédé leur seul droit au bail à la société SLIM COIFFURE par 'acte de cession sous conditions' enregistré à la recette des impôts le 25 juillet 2014, en violation des clauses du bail qui ne permettait une telle cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce ;

- Constater que la société IMMOBILIERE 3F n'a pas donné son accord à ladite cession en violation des clauses et conditions du bail ;

- Constater que les locaux sis [...] sont occupés sans droit ni titre par la société SLIM COIFFURE ;

- Constater qu'à ce jour et selon relevé de compte en date du 23 Mai 2017, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2.556,20 €.

En conséquence

A titre principal

- Dire et juger que la cession du seul droit au bail de MM. B. et B. est interdite par les clauses du bail commercial en date du 4 janvier 1999, liant les parties et faisant la loi entre elles;

- Dire et juger que la cession du seul droit au bail intervenue entre MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE est inopposable à la société IMMOBILIERE 3F en raison de la violation des clauses du bail par MM. B. et B. et notamment en raison de ce que :

- la société IMMOBILIERE 3F n'a jamais donné son accord express et préalable à la signature de l'acte de cession;

- la société IMMOBILIERE 3F n'a jamais été dûment convoqué à la signature de l'acte de cession;

- la bailleresse n'a jamais reçu l'intégralité de l'acte de cession régularisé et enregistré de l'acte de cession dans les 15 jours de son enregistrement conformément aux clauses et conditions du bail ;

- la bailleresse n'a jamais reçu la notification de l'acte de cession conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil;

- la bailleresse n'a jamais délivré d'avis d'échéance et / ou de quittances à la société SLIM COIFFURE;

- Prononcer la résiliation du bail entre MM. B. et B. et la société IMMOBILIERE 3F ;

- Dire et juger que la société SLIM COIFFURE est occupante sans droit ni titre ;

- Autoriser la Société IMMOBILIÈRE 3F à faire expulser MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE et tous occupants de leur chef avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est des locaux sis à [...] ;

- Ordonner la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls du locataire ;

- Condamner solidairement MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE à payer à la Société IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d'occupation qu'il conviendra de fixer à titre provisionnel à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges et taxes à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;

- Condamner solidairement MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.556,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mai 2017, en ce compris l'échéance du mois d'avril 2017 ;

- Condamner solidairement MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE à payer à la Société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juillet 2017, la société SLIM COIFFURE demande à la cour de :

Vu les articles 21 et 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1717 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER la clause du bail imposant de céder le droit au bail concomitamment au fonds de commerce nulle et non avenue .

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement entrepris ;

- DÉBOUTER la Société IMMOBILIÈRE 3F de l'ensemble de ses demandes;

- ENJOINDRE la Société IMMOBILIÈRE 3F d'établir à la SARL SLIM COIFFURE des quittances pour l'ensemble des loyers d'ores et déjà réglés sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;

- CONDAMNER la Société IMMOBILIÈRE 3F à payer à la SARL SLIM; COIFFURE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER la Société IMMOBILIÈRE 3F aux entiers dépens.

La société IMMOBILIERE 3 F a fait signifier sa déclaration d'appel à MM. B. et B. ainsi que ses conclusions du 30 mai 2017, par actes d'huissier du 9 juin 2017 selon procès verbaux 'recherches infructueuses' (659 du code de procédure civile), étant précisé que les conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2017, n'ont pas modifié les précédentes conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2017, en ce qui concerne les demandes présentées à l'encontre de MM. B. et B..

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018.

MOTIFS

L'appelante soutient que le bail interdit au preneur de céder son droit au bail si ce n'est à l'acquéreur du fonds de commerce et que la clause est licite ; qu'en revanche l'acte de cession est irrégulier comme étant une cession isolée du droit au bail. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'a pas consenti à cette cession ce qui ressort de son courrier en date du 16 septembre 2014, rappelant qu'elle n'a pas encaissé le dépôt de garantie qu'elle a restitué ; qu'elle n'a pas été valablement invitée à la signature de l'acte faute de précision de l'heure de signature.

L'intimée réplique que la clause du bail ne prohibe pas la cession du droit au bail seule ; que la bailleresse a été informée en amont par les cédants de la cession à laquelle elle n'a pas opposé de refus mais a donné son accord en transmettant les dossiers de candidatures des repreneurs à remplir ; qu'elle a accepté les loyers de la société SLIM COIFFURE.

La cour relève que selon l'article L. 145-16 du code de commerce, sont 'réputées non écrites, qu'elle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise'.

La clause figurant au bail est ainsi rédigée :

« De ne pouvoir céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail s'il ce n'est, après avoir obtenu l'autorisation expresse et par écrit du bailleur ou lui dûment appelé, à l'acquéreur de son fonds de commerce et encore à charge de rester garant et caution solidaire, de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l'entière exécution des charges et conditions du présent bail.

Un original dûment enregistré sera remis au bailleur aux frais du preneur pour lui servir de titre direct contre le cessionnaire, quinze jours après la date d'enregistrement de l'acte. »

Cette clause qui n'autorise la cession du droit au bail qu'au profit de l'acquéreur du fonds de commerce, tout en subordonnant cette cession à des formalités d'obtention préalable de l'autorisation expresse du bailleur ou de son appel à concourir à l'acte est valable, dans la mesure où elle ne fait qu'organiser cette cession.

En l'espèce, le bailleur saisi sans ambiguïté d'une demande d'autorisation de la cession du bail, indépendamment de la cession du fonds de commerce, qui dans un premier temps a interprété la clause comme organisant la cession du bail, ne peut sans mauvaise foi, prétendre par la suite, que ladite cession lui serait inopposable, au seul motif, que la cession du droit au bail serait prohibée aux termes du bail.

En revanche, ladite cession lui est inopposable si les conditions d'organisation de cette cession n'ont pas été respectées par le cédant.

Il est exact que la bailleresse n'a pas été informée de l'heure de signature de l'acte mais seulement de la date et du lieu ; elle n'a donc pas valablement été appelée à la signature de l'acte.

La bailleresse a été informée par les locataires en place de leur volonté de vendre dès le 2 avril 2014 ainsi que par courrier du 2 mai 2014 de Me R. conseil des vendeurs, reçu par la bailleresse le 14 mai 2014, transmettant les pièces d'identité et justificatifs de domicile des acquéreurs, puis par un courrier de Me R. du 26 mai 2014 reportant le rendez-vous de signature au 30 mai 2014.

La société IMMOBILIERE 3F n'a pas opposé de refus à ce projet de cession du droit au bail dans son courrier du 27 mai 2014 puisqu'elle a seulement entendu faire valoir ses droits, en précisant que les cédants devaient être à jour des loyers, que les cessionnaires verseront un dépôt de garantie de 6 mois, qu'il ne peut y avoir de compensation entre cédants et cessionnaire ; que les cédants resteront solidaires de leurs cessionnaires et que l'activité prévue par le cessionnaire doit être conforme au bail. Il était joint les dossiers de candidatures à renseigner et une demande de copie de nouvelle carte de séjour de M. M., celle envoyée précédemment arrivant à expiration le 08/07/2014. Toutefois à aucun moment elle n'a donné dans ce courrier son autorisation expresse à la cession envisagée.

Par courrier du 2 juin 2014, il était transmis à la bailleresse les dossiers de candidatures renseignés, un acte de cession du droit au bail non signé par les cédants et le cessionnaire 'à régulariser par la bailleresse', intervenant au profit de la société SLIM COIFFURE, en cours d'immatriculation constituée par MM. Z. et M. précisant qu'à défaut d'immatriculation de ladite société les associés resteraient tenus des engagements résultant de l'acte. En outre il lui était adressé un chèque de 1.086,84 euros au titre de l'arriéré locatif et un chèque correspondant au montant du dépôt de garantie.

Certes ce n'est que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2014, et après enregistrement de l'acte de cession du droit au bail le 25 juillet 2014, que la société IMMOBILIERE 3F va indiquer au rédacteur de l'acte qu'elle n'a jamais donné son accord pour la réalisation de la cession enregistrée le 25 juillet 2014 invoquant des dossiers de candidature incomplets et l'absence d'immatriculation des cédants.

Toutefois il sera observé que lorsqu'il a été répondu le 2 juin 2014 à ses demandes de renseignements et qu'il lui était transmis à cette date un acte de cession non signé par les cédants et la cessionnaire 'à régulariser', postérieurement à la date de signature qui lui avait été communiquée, il ne lui a été donné aucune indication sur une éventuelle nouvelle date de signature entre les vendeurs et acquéreur.

Par ailleurs, alors même que la société bailleresse avait remarqué que le titre de séjour de l'un des deux repreneurs expirait le 8 juillet 2014, ce qui rendait illusoire la sûreté dont elle aurait pu bénéficier pour le paiement des loyers, compte tenu de la clause figurant au projet d'acte de cession, et avait exigé dès le 27 mai 2014 la communication du nouveau titre de séjour d'un des deux candidats repreneurs, aucune précision ne lui a été apportée de ce chef.

De même, les dossiers de candidature qui lui ont été retournés le 2 juin 2014 ne comportaient pas toutes les pièces qui devaient y être annexées, notamment les revenus des personnes physiques associées de la société SLIM COIFFURE, et le compte prévisionnel de l'activité créée, alors que ces pièces étaient de nature à lui permettre d'apprécier le sérieux et la solvabilité des repreneurs, s'agissant d'une société en cours d'immatriculation.

Enfin le fait que la bailleresse ait encaissé les sommes réglées par la société SLIM COIFFURE en contrepartie de son occupation des lieux n'emporte pas acceptation de sa part de la qualité de locataire de la cessionnaire alors qu'elle lui a contesté cette qualité à compter du 16 septembre 2014, soit un peu moins de deux mois après son installation dans les lieux, ne lui a pas adressé d'avis d'échéance ou de quittance, lui a restitué le dépôt de garantie et qu'elle a avisé MM.B. et BOUFFRIS qu'ils restaient colocataires à son égard. Elle a en outre introduit son action tendant à voir déclarer le bail inopposable et prononcer sa résiliation dès le 3 novembre 2014.

Dans ces conditions, il n'est établi ni que la société IMMOBILIERE 3F ait donné son accord express et par écrit à la cession envisagée, ni même qu'elle ait donné un accord implicite et non équivoque à ladite cession avec la société SLIM COIFFURE, rendant ainsi inopposable la cession à la bailleresse.

L'appelante fait également valoir que seule une copie de la 1ère page de l'acte de 'cession du droit au bail sous conditions' enregistré le 25 juillet 2014 au service des impôts lui a été transmise par courrier du 19 septembre 2014 en violation des dispositions contractuelles et de l'article 1690 du code civil ; que la cession lui est donc inopposable.

La cour relève que le bail stipule que l'acte de cession en original doit être remis à la bailleresse dans le délai de 15 jours de la date d'enregistrement, 'pour lui servir de titre direct contre le cessionnaire'.

Et par application de l'article 1690 du code civil applicable à la date de l'acte de cession, lorsque la transmission du droit au bail, avec ou sans le fonds de commerce se fait en dehors de la présence du bailleur, le cédant et le cessionnaire doivent respecter les formes de l'article 1690 du code civil relatif à la transmission des créances, à savoir la signification de l'acte par voie d'huissier, cette formalité étant nécessaire pour rendre l'acte de cession opposable au tiers.

Il est exact que l'intimée ne justifie pas de la signification de l'acte de cession intervenu au profit de la société SLIM COIFFURE par acte d'huissier ; qu'au vu du courrier versé aux débats par la bailleresse du 19 septembre 2014, il ne lui a été transmis que la première page de l'acte portant date de l'enregistrement en violation des dispositions contractuelles ; que cet acte n'a pas davantage été communiqué en son intégralité à l'appui des conclusions de l'intimée dans le cadre de l'instance d'appel ; que la communication de la 1ère page ne permettait pas à la bailleresse de connaître la teneur de l'acte définitif signé entre les parties par rapport à l'acte non signé qui lui avait été communiqué le 2 juin 2014.

Dans ces conditions, l'acte de cession du droit au bail intervenu entre MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE est inopposable à la société IMMOBILIERE 3 F.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement qui a déclaré l'acte de cession opposable au bailleur.

Sur la demande de résiliation judiciaire

L'absence d'autorisation de la bailleresse à l'acte de cession du droit au bail à la société SLIM COIFFURE et l'absence de remise de l'acte en son intégralité dans les 15 jours comme le stipulent les clauses du bail constituent une violation grave des obligations du preneur entraînant la résiliation judiciaire du bail à ses torts.

Par conséquent le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes présentées de ce chef.

La résiliation du bail entre MM. B. et B. et la société IMMOBILIERE 3F sera prononcée à la date du présent arrêt, l'appelante ne sollicitant pas de date particulière et demandant une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la décision 'à intervenir'.

Il sera fait droit aux demandes d'expulsion, de séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux et de condamnation in solidum de MM. B. et B. avec lesquels le bail est résilié et la société SLIM COIFFURE, occupante sans droit ni titre, à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et taxes à compter du prononcé de l'arrêt et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés.

Sur l'arriéré locatif

Le décompte arrêté au 5 mai 2017 présente un solde débiteur de 2 556, 20 euros à compter du 1er janvier 2012.

La cession de bail étant inopposable à la société bailleresse, les cédants restent solidairement tenus entre eux au paiement de la dette locative envers elle.

La société SLIM COIFFURE entrée dans les lieux le 30 juillet 2014 selon son attestation d'assurance est, en ce qui la concerne, tenue à compter de cette date au paiement d'une indemnité d'occupation, in solidum avec les cédants, dont le montant sera fixé ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Par ailleurs, la cour relève, qu'il est bien mentionné au crédit du décompte la somme de 1086,84 euros que la société SLIM COIFFURE a réglé au titre de l'arriéré locatif en mai 2014 ; il n'apparaît pas que cette somme lui ait été restituée alors que l'appelante dans ses écritures ne mentionne la restitution que du chèque de dépôt de garantie de sorte que le jugement qui a dit qu'il y avait lieu à paiement de cette somme par la société SLIM COIFFURE doit être infirmé de ce chef.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner in solidum MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt prononcé publiquement et par défaut

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la clause du bail tendant à organiser la cession du droit au bail au successeur dans le fonds de commerce est valable ;

Dit que la cession du droit au bail intervenue entre MM. B. et B., d'une part, et la société SLIM COIFFURE, d'autre part, est inopposable à la société IMMOBILIERE 3F ;

Dit que la société SLIM COIFFURE est occupante sans droit ni titre ;

Dit qu'à compter de son entrée dans les lieux le 30 juillet 2014, la société SLIM COIFFURE est devenue redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière d'un montant égal à celui du montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et des taxes ;

Prononce la résiliation du bail entre MM. B. et B. et la société IMMOBILIERE 3F, aux torts des preneurs, à compter du présent arrêt ;

Autorise la société IMMOBILIÈRE 3F à faire expulser MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE et tous occupants de leur chef avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est des locaux sis à AUBERVILLIERS - [...], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Ordonne la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls de MM. B. et B. et de la société SLIM COIFFURE ;

Condamne solidairement MM. B. et B., à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et taxes à compter du prononcé de l'arrêt et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;

Condamne solidairement MM. B. et B., à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2 556, 20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mai 2017 ;

Condamne in solidum la société SLIM COIFFURE avec MM. B. et B. au paiement de cette dette locative ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum MM. B. et B. et la société SLIM COIFFURE aux dépens d'appel et de première instance.