CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 15 décembre 2011, n° 11/19132
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Crédit Industriel et Commercial (SA)
Défendeur :
La Tribune Holding (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Moracchini
Conseillers :
Mme Jacomet, Mme Fèvre
Avoué :
SCP Roblin Chaix de Lavarenne
Avocat :
Me Benech
Vu le jugement rendu le 20/10/2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SA Crédit Industriel et Commercial (le CIC) à créditer le compte courant de la SAS Tribune Desfossés de la somme de 7.573.125,40 euros correspondant au solde créditeur de son compte au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, a dit que le CIC devra corrélativement débiter le compte courant de la société La Tribune Holding de la somme de 2.954.245 euros, a condamné le CIC à payer à chacune des cinq sociétés demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, a condamné le CIC aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par le CIC, l'autorisation d'assigner à jour fixe et l'assignation délivrée le 28/10/2011 ;
Vu les conclusions signifiées le 14/11/2011 par le CIC qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que La Tribune Holding et ses filiales sont valablement engagées par la Convention CIC de Centralisation de Trésorerie Contrat de Nivellement Indirect' par comptes miroirs et ses annexes, que les termes de cette convention et de ses annexes sont clairs et précis et ne nécessitent pas d'interprétation, que cette convention organise une centralisation réelle indirecte, que La Tribune Holding et ses filiales ont décidé de mettre en place une centralisation de trésorerie réelle indirecte par cette convention, que La Tribune Holding et ses filiales n'ont pu se méprendre sur sa portée, ni en ignorer les effets, que La Tribune Holding et ses filiales ne peuvent valablement avoir ignoré la création d'un sous compte pivot et des sous comptes miroirs en application de la convention ni s'être mépris sur sa portée, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter les sociétés La Tribune Holding, Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés et Paris Portage, et leurs mandataires judiciaires, de l'ensemble de leurs moyens et demandes, de dire et juger que la convention et ses annexes sont opposables à chacune des sociétés intimées et que l'ensemble des opérations de nivellement qu'il a effectuées en exécution de cette convention leur sont opposables, que le (s) sous-compte(s) principal(aux) et le (s) sous-compte(s) miroir(s) de chaque société participante constituent des articles d'un même compte courant unique, indivisible et global, qu'il a valablement considéré que l'arrêté provisoire du compte courant de chaque société participante imposait de fusionner ces sous comptes à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, en conséquence que le solde créditeur du compte courant de la Tribune Holding au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'élevait à la somme de 3.666.944,73 € et que le solde du compte courant de chaque société Tribune Desfossés, Tribune Régie, Atelier Desfossés et Paris Portage était nul, à titre subsidiaire, à défaut d'intention commune des parties, ou de rencontre des consentements, de dire et juger qu'il a mis en place une centralisation réelle de trésorerie alors que les sociétés intimées pensaient avoir souscrit une convention de fusion d'échelles d'intérêts, qu'en l'absence de rencontre des consentements, il convient d'ordonner la remise en état des parties au jour de la signature de la convention, soit au 21 octobre 2008, que le tribunal de commerce a procédé à une remise en état partielle et a laissé subsister les sous-comptes miroirs et le sous-compte pivot, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de lui ordonner de procéder à la remise en état et ainsi, d'annuler les sous-comptes miroirs, le sous-compte pivot et les opérations qui y sont inscrites, de dire et juger que l'existence des sous-comptes miroirs et du sous-compte pivot depuis le 21 octobre 2008 n'a pas affecté le solde du compte courant de chaque intimée calculé sans tenir compte des sous-comptes miroirs et du sous-compte pivot, qu'à la suite de l'exécution de la décision du tribunal assortie de l'exécution provisoire, il devra procéder à la remise en état en effectuant des opérations au débit ou au crédit des comptes courants des intimées, de sorte que la situation de leur compte courant corresponde à celle qu'elle aurait été en l'absence d'exécution, tant de la convention CIC que du jugement dont appel, que la remise en état le conduit à déclarer au passif les créances constituées par le solde débiteur du compte courant de certaines sociétés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, qu'en l'absence de rencontre des consentements, aucune clause d'échelle d'intérêts n'a été convenue entre les parties et qu'en conséquence, le solde débiteur de compte courant doit porter intérêt depuis le 21 octobre 2008, conformément aux conditions générales, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le tribunal de commerce de Paris a considéré à tort que le sous-compte n° 101050005 de la société Tribune Holding présentant un solde créditeur de 313.220 euros au 5 janvier 2011, était inclus dans le périmètre de la convention, que le sous-compte n°101050005 de la société Tribune Holding était un sous-compte à terme nanti, qui n'était pas inclus dans la convention, en conséquence, que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait pas tenir compte du solde de ce sous-compte, et lui ordonner de débiter le compte courant de la somme de 2.954.245 €, que la somme à débiter aurait dû être de 3.267.465 € (2.954.245 € + 313.220 € ), en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau, de dire et juger que la somme à débiter sur le compte courant de la Tribune Holding était de 3.267.465 € (2.954.245 € + 313.220 € ) et non de 2.954.245 euros, qu'il devra débiter sur le compte courant de la Tribune Holding une somme totale de 3.267.465 € et de dire et juger que du fait de l'exécution de la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2011, il devra débiter sur le compte courant de la Tribune Holding en bonne date de valeur, une somme complémentaire de 313.220 €, en tout état de cause, de condamner in solidum chacune des sociétés à lui payer la somme de 50.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 10/11/2011 par les sociétés La Tribune Holding, Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, la SCP Thévenot-Perdereau, représentée par Maître Christophe T., la SCP BTSG, représentée par Maître Stéphane Gorrias, pris en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaire des sociétés susdites, qui demandent à la cour, à titre principal, de dire juger qu'il n'existe pas de convention de Centralisation Automatique de Trésoreries et que le CIC n'a pas été mandaté pour réaliser les opérations de banque induit par la centralisation automatique, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire et juger que le CIC n'a jamais été mandaté par Tribune Desfossés, Tribune Régie, Atelier Desfossés et Paris Portage pour fusionner leurs comptes courants avec ceux des autres sociétés, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre plus subsidiaire, de dire et juger que Paris Portage n'est pas partie à la Convention CIC qui ne lui est pas opposable et qu'elle n'a pas mandaté le CIC pour fusionner son compte courant avec celui des autres sociétés, en conséquence, de condamner le CIC à créditer le compte courant de La Tribune Holding de la somme de 1.094.521,90 € correspondant au solde des sommes transférées par le CIC du compte, de La Tribune Holding vers le compte de Paris Portage en exécution de la Convention CIC, et de condamner le CIC à payer à chacune des sociétés, outre les dépens, la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que le groupe La Tribune est composé de cinq sociétés qui concourent ensemble à la création, à la commercialisation et à la distribution par voie de portage du journal quotidien d'information financière et économique connu sous le titre La Tribune, qui sont : la société La Tribune Holding, qui est la société faîtière et détient 100% du capital des sociétés Tribune Desfossés, La Tribune Régie et Paris Portage, la société Tribune Desfossés, qui assure la création et la réalisation du journal et du site internet dédié, et possède également 100% du capital de Atelier Desfossés, la société La Tribune Régie, qui assure la régie publicitaire du quotidien, la société Atelier Desfossés, qui exécute la photocomposition du quotidien, la société Imprimerie Desfossés, qui a assuré l'impression du quotidien puis a exercé jusqu'à sa cession au premier trimestre 2009, une activité de routage, la société Paris Portage, immatriculée le 2 juin 2009, qui a la charge, depuis sa constitution, du portage du quotidien sur Paris et sa grande couronne ;
Considérant que par déclaration datée du 22/12/2010, Madame Valérie D., représentante légale des cinq sociétés, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que par cinq jugements en date du 5/1/2011, le tribunal de commerce de Paris, après avoir relevé que le solde positif de trésorerie globale du groupe, au travers de la convention de trésorerie, (créait) des réserves suffisantes pour ne pas caractériser un état de cessation des paiements, a ouvert, pour chaque société, une procédure de sauvegarde et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot-Perdereau, en la personne de Maître Thevenot, en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance du débiteur dans la gestion ; que par jugement du 20 juin 2011, le tribunal a décidé de renouveler cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 5 juillet 2011 et jusqu'au 5 janvier 2012 ;
Considérant que par lettres du 5/1/2011, Maître Thevenot a invité le CIC, banque des cinq sociétés, à effectuer des déclarations de créances auprès du mandataire judiciaire, pour les soldes débiteurs des comptes qui se chiffraient, pour la société Ateliers Desfossés à 1.771.791,67 €, pour la Tribune Régie à 1.574.756,17 €, pour la société Paris Portage à 1.094.521,90 € et constituaient un passif antérieur au jugement d'ouverture ; que le CIC a répondu, le 12/1/2011, qu'il ne déclarerait aucun solde débiteur puisqu'en vertu de la convention de centralisation de trésorerie signée le 21/10/2008, le compte principal et le compte miroir de chaque société participante formaient irrémédiablement un compte unique, indivisible et global, de sorte qu'après fusion des comptes, le solde unique s'élevait à 3.666.944,73 € au jour du jugement de sauvegarde ; que Maître Thevenot a répondu, le 14/2/2011, qu'il faisait une lecture différente de la convention, qui selon lui, avait pour principal objet la mise en oeuvre de la clause d'échelles d'intérêts aux termes de laquelle seules les échelles d'intérêts des comptes des sociétés étaient fusionnées ; qu'il a sollicité toute explication et /ou document justifiant du fait que les sociétés du groupe la Tribune avaient expressément accepté et autorisé les opérations réalisées par le CIC sur les comptes principaux, les comptes miroirs et le compte pivot en relevant, en outre, qu'en tout état de cause, la société Paris Portage n'était pas partie à la convention et ne pouvait donc pas se voir opposer la fusion de son compte avec celui des autres sociétés ; que la réponse effectuée, le 16/2/2011, par le CIC n'étant pas jugée satisfaisante, les sociétés du groupe La Tribune et leurs mandataires judiciaires ont assigné le CIC, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris, qui a rendu la décision déférée ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a tout d'abord jugé que les sociétés du groupe la Tribune avaient été engagées par la signature de La Tribune Holding, agissant pour leur compte, la convention intragroupe du 1er mars 2008 remise au CIC précisant que les parties conviennent de faire usage, et ce, de façon permanente, de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie qui seront coordonnées par La Tribune Holding et conférant, au moins apparemment, pouvoir à cette dernière société pour des opérations de trésorerie, que l'extension de l'application de la Convention CIC à la société Paris Portage, qui a ultérieurement adhéré à la convention intragroupe, avait pu valablement être formulée par simple mail de La Tribune Holding du 11 juin 2009, alors qu'il était au surplus constant que la société La Tribune Holding avait connaissance que le CIC l'avait introduite dans le groupe de centralisation ; qu'en ce qui concerne la convention du 21/10/2008, les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas claire et était insuffisante à faire la preuve d'un accord de volonté de La Tribune Holding qui n'avait pas compris la portée donnée par le CIC à la convention signée ; que la convention devait donc être interprétée et que, en ce cas, l'article 1156 du code civil oblige le juge à rechercher la commune intention des parties et l'article 1162 lui prescrit, dans le doute, d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté 1 obligation ; qu ils ont dit que la Convention CIC du 21 octobre 2008 devait être interprétée comme mettant en place une centralisation de trésorerie virtuelle avec nivellements virtuels, et que le CIC n'était pas fondé à prétendre n'être pas concerné par les soldes avant nivellements des différentes sociétés du groupe ;
Considérant que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 21 janvier 2008, les cinq sociétés composant alors le groupe, La Tribune Holding, Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés et Imprimerie Desfossés, ont, chacune, ouvert un compte courant entreprise dans les livres du CIC ; que la société Paris Portage y a également ouvert un compte, lors de sa constitution, en juin 2009 ; que dès le 23 janvier 2008, la Tribune Holding a demandé à être informée de l'offre de centralisation de trésorerie ( cash pool ou cash pooling pièce 10 du CIC) ; que le 29/1/2008 (pièce 23 du CIC), le CIC a transmis à la Tribune Holding une proposition de centralisation de trésorerie du groupe La Tribune, en précisant en premier lieu que la mise en place d’une CDT suppose la notion de groupe d'entreprises au sens de l'article 12.3 de la loi bancaire du 24/1/1984, ensuite que l’objectif est de connaître la position unique et centralisée de trésorerie de votre groupe en nivelant de manière journalière les soldes des comptes secondaires ; qu'il était indiqué :' la centralisation sera initiée par l'intermédiaire de virements générés automatiquement à partir des comptes secondaires ou du compte, avec une périodicité quotidienne, c'est à dire chaque jour ouvré en fonction des soldes des comptes secondaires débiteur ou créditeur et par date de valeur .. L'imputation au compte centralisateur s'effectuera de manière indirecte, permettant de calculer au travers de comptes miroirs associés la contribution de trésorerie des comptes secondaires' ; qu'y figuraient les conditions tarifaires ; qu'il était mentionné que, dès que demande en serait faite et que les conditions seraient remplies, notamment par l'envoi d’un exemplaire d’une convention de trésorerie au niveau du groupe validée par les commissaires aux comptes et approuvée par l'assemblée générale ... le contrat de nivellement indirect par comptes miroirs et les conditions générales y afférentes ‘serait adressé en retour ; que le 30/1/2008, (pièce 3 du CIC), la banque a adressé sa proposition de cash pooling, en rappelant la demande qui lui était faite par les cinq sociétés du groupe et les possibilités offertes à la Tribune Holding et ajouté que la convention fonctionnait avec le module Cash management de son service internet sécurisé F. ; que le 1/3/2008, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée entre les cinq sociétés composant le groupe ; que le préambule rappelle que les sociétés sont sous contrôle commun et qu'elles peuvent conformément à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier effectuer entre elles des opérations de trésorerie de manière à utiliser au mieux les excédents de trésorerie et à réaliser un équilibre financier entre elles ; que l'article 1er prévoit qu'elles peuvent faire usage de façon permanente de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie qui seront coordonnées par la Tribune Holding' et l'article 3 que les sociétés contrôlées, qui conservent leur autonomie et leur indépendance, se sont engagées à fournir à la tribune Holding le détail de leurs soldes bancaires (pièce 14 des intimés) ; que le 1/6/2009 un avenant (pièce 15 des intimés) a été signé et les sociétés signataires de la convention ont intégré la société Paris Portage à compter du 2/6/2009 ; que le 10 juin 2008, comme les intimés l'indiquent eux-mêmes dans leurs écritures procédurales, le directeur financier de la Tribune a pris l’initiative de relancer le CIC sur la mise en place d'une convention de trésorerie' dans les termes suivants : "Suite à notre conversation, je te confirme que nous souhaitons mettre en place un cash pool entre les différentes sociétés du groupe La Tribune. Tu as déjà les comptes partout dans le groupe. Dans un premier temps, Stéphane réalisera des transferts manuels avec les comptes CIC de LTD (La Tribune Desfossés) qui n'a pas les flux d'exploitation" (Pièce 22 CIC) ; que le 10 septembre 2008, la Tribune Holding a de nouveau relancé le CIC sur la mise en service de la convention de trésorerie à effet du 1er octobre 2008" ; que le même jour, et en réponse, le CIC lui a adressé un projet de contrat en lui demandant de le retourner signé avec les PV des conseils des sociétés acceptant la conclusion du contrat (Pièce 25 CIC ) ; que le 26 septembre 2008, le CIC a adressé un nouveau mail au directeur financier de la Tribune lui précisant que certaines choses avaient été oubliées : On est allé trop vite hier, ou plutôt, dans la liste certaines choses ont été oubliées, une est primordiale et nécessaire avant la mise en place : le Contrat de Centralisation inter sociétés (P.S : Si tu ne l'as pas déjà en mains, demande à Béatrice S., celui qu'elle avait fait pour le Groupe et qui nous convenait). Il doit être signé par toutes le Sociétés, Deux, bien qu'également importantes, peuvent venir plus tard (mais à ne pas oublier quand même) : l’avis du commissaire aux comptes de chaque société (c'est relativement formel, mais ils le mentionneront dans leur rapport spécial article 101Les PV des assemblées de chaque société autorisant à participer au cash pool. Donc tu tiens le bon bout et va y arriver, j'en suis sûr ! De manière accessoire, pour les virements en F. que tu veux faire entre les sociétés, je constate que tu es autorisé en consultation/saisie et validation partielle donc, il y a une deuxième validation qui est requise. Il faut que Marc (qui je crois est l'administrateur F.) t'autorise en validation simple/totale pour les virements entre vos comptes . C'est d'ailleurs le cas pour les virements de trésorerie (tu pourrais donc faire des virements inter sociétés, via les virements de trésorerie = paradoxal isn'it mon cher Gautier' (Pièce 24 CIC);
Considérant que le 21/10/201, la société La Tribune Holding, représentée par Monsieur Alain Weill, président, agissant tant pour son propre compte que pour celui des "Sociétés du Groupe", dont les coordonnées complètes sont reprises en annexe 1A, et bénéficiant d'un mandat à cet effet, ci-après dénommée la Société Pivot, et le CIC, ...ci-après dénommé la banque ont conclu une convention intitulée Centralisation de trésorerie Contrat de nivellement indirect par comptes miroirs. Conditions générales' ; que l'annexe 1-A reproduit la liste des sociétés participant à la centralisation de trésorerie sur les livres de la banque teneuse de compte mentionnée dans les conditions générales, soit la Tribune Holding, la Tribune Régie, Tribune Desfossés, Imprimerie Desfossés, Atelier Desfossés, et indique les coordonnées des comptes à niveler, qui sont celles des comptes des dites sociétés ouvertes dans les livres du CIC ; que dans le cadre de cette convention, le CIC a proposé d'assurer les prestations suivantes au paragraphe I :
1-1) Tenue, par la Banque, d’un compte au nom de la Société Pivot (compte pivot),
1-2) Gestion par la Banque, d’une partie des moyens de paiement du Groupe,
1-3) Calcul des échelles d'intérêts des sociétés du Groupe et fusion de ces échelles sur le compte pivot,
1-4) Nivellement périodique (en valeur ou en date comptable) des comptes des Sociétés Participantes, sur le compte pivot,
1-5) Télétransmission aux Sociétés du Groupe de l’information relative à la situation de leur compte auprès des Banques ;
que le paragraphe II contient le détail des prestations, et notamment prévoit, d'abord, en ce qui concerne les échelles d'intérêts ( 2-3), qu''en réponse à la demande formulée par le Groupe, la Banque procédera à la fusion des échelles d’intérêts des comptes des Sociétés Participantes ‘chaque.. fin de trimestre et le produit de cette fusion donnera lieu, en cas de solde débiteur, à une facturation d'intérêts au débit du compte pivot, ensuite, relativement au nivellement périodique sur le compte pivot par comptes miroirs (indirect)' (2-4), que les Sociétés Participantes, dans un souci de simplification de leur gestion, ont souhaité que les écritures de nivellement soient retracées dans un compte spécifique; qu'il est spécifié que pour ce faire, il sera ouvert au nom de chaque Société Participante et sur les livres du même siège de la Banque que celui qui tient le compte principal de ladite Société Participante, un compte annexe au compte principal, (que) de convention expresse entre les parties, il est rappelé que ce compte miroir ne constituera qu’un chapitre distinct du compte courant unique dont la Société Participante est titulaire sur les livres de la Banque ; qu’il s’ensuit que le compte principal et le compte miroir de chaque Société Participante ‘considérés comme deux chapitres d'un même compte courant formeront irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. En conséquence, la Banque aura, à tout moment, et, sans formalité, la faculté de considérer ces comptes comme fusionnés et d'en retenir un solde unique ; qu'il est par ailleurs expressément convenu que si, pour une raison technique, à une date donnée, la situation du compte pivot ne pouvait être prise en compte dans la détermination des écritures de nivellement, les opérations de nivellement seront suspendues ; qu'il est indiqué que les détails de la variante retenue sont précisés en annexe 5, dans laquelle le mode d'imputation choisi exclut formellement une centralisation de trésorerie notionnelle et virtuelle et précise que la périodicité est quotidienne ; que le paragraphe III traite de la télétransmission et du service internet en précisant si l’on désigne par J la date qui sert de base à la détermination des opérations de nivellement, la Société Pivot recevra à J + 1 ouvré au matin, l’information relative à la situation du compte pivot après nivellement au titre du contrat de télétransmission que celle-ci a souscrit auprès de la Banque .Les Sociétés Participantes seront informées de la situation de leurs comptes courants au titre du contrat de télétransmission et/ou contrat de service banque à distance passé avec la Banque . Une transmission simultanée des extraits de comptes des Sociétés Participantes sera assurée à l'attention de la Société Pivot, si elle le souhaite ; que le paragraphe IV fixe la rémunération de la banque ; que la Société Pivot et les Sociétés Participantes déclarent s être assurées de la légalité des opérations visées par la présente convention, ... S'engagent pour chaque d'entre elles, à tenir sa propre comptabilité, de façon indépendante et conformément aux règles en vigueur ; qu'il est expressément prévu au paragraphe VI que la Banque se réserve le droit de suspendre les opérations de nivellement automatique sur tout compte visé par la présente convention en cas d'absence de provision disponible et suffisante sur le compte concerné, et qu' au cas où l'exécution d'une opération de nivellement générerait occasionnellement un découvert sur l'un des comptes du Groupe, il n’en résulterait aucun droit à crédit, le Groupe ne pouvant se prévaloir que des seules ouvertures de crédit ou facilités de caisse accordées indépendamment de la présente convention' ;
Considérant qu'a été joint à cette convention, celle du 1/3/2008 ; que la Tribune Holding a demandé au CIC d'intégrer le compte courant de Paris Portage à la centralisation de trésorerie par un courriel daté du 11/6/2009 ; que l'instruction a été immédiatement exécutée puis confirmée par courriel du 15/6/2009 (pièce 28); que toutes les sociétés du groupe sont donc parties à la convention dite convention de trésorerie contrat de nivellement indirect par comptes miroirs conditions générales ; que les intimés ne peuvent pertinemment soutenir que la Tribune Holding ne bénéficiait d'aucun mandat spécial et express des autres sociétés pour conclure la convention CIC, alors que son président a déclaré agir pour son compte et pour celui des autres sociétés signataires, dont les cachets commerciaux figuraient sur l'annexe 1, que la convention Intragroupe lui confiait explicitement un rôle de coordination des opérations de centralisation, de sorte que le CIC pouvait légitimement croire, compte tenu également des échanges qui avaient précédé la signature, et des instructions données, que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la conclusion de la convention s'inscrit dans une chronologie, qui fait clairement ressortir la volonté des parties au moment où elles ont contracté ; qu'il ne peut être contesté que le CIC a répondu à une demande expresse, réitérée, clairement exprimée d'emblée, d'un outil de gestion de trésorerie qui portait sur une centralisation effective par transfert de flux, qui était rendue nécessaire par la configuration du groupe, les sociétés Ateliers Desfossés et Paris Portage étant structurellement déficitaires en trésorerie, et les sociétés Tribune Desfossés et Tribune Régie structurellement bénéficiaires ; que ce besoin chronique avait été antérieurement comblé par une convention, annulée et abrogée par l'article 8 de la convention du 1/3/2008, puis réglé par cette dernière, dans laquelle les sociétés du groupe prévoyaient d'opérer entre elles des flux de trésorerie centralisées par la Tribune Holding ; que, dès la proposition, le CIC a préconisé la mise en place d' une centralisation de trésorerie réelle automatique indirecte et l'utilisation de l'outil Filbanque ; que les modalités ainsi que les conditions de facturation sont exactement reprises dans la convention CIC; que comme son nom l'indique, la convention CIC est une convention de trésorerie visant à permettre la centralisation réelle de la trésorerie par voie de nivellement des sous comptes miroirs des sociétés du groupe et du sous compte pivot de la société Tribune Holding, société centralisatrice, et d'autres prestations connexes ; que les clauses sont claires et précises en ce qu'elles ne peuvent être susceptibles que d'un seul sens et que leur en donner un autre, comme l'ont fait les premiers juges, aboutit, d'une part, à priver la convention d'objet sinon de sens, d'autre part, à lui faire produire des effets qui sont radicalement contraires aux stipulations contractuelles ; qu'en effet, il est contraire au texte lui-même de la convention et de l'annexe 5,de soutenir, comme le font les intimés, qu'elle ne vise que la fusion trimestrielle d'échelles d'intérêt, puisqu'elle traite, également, et surtout, du nivellement périodique et quotidien sur compte pivot par comptes miroirs ; que la fusion des échelles d'intérêts ou centralisation notionnelle ou virtuelle consiste seulement à calculer les intérêts débiteurs des comptes des sociétés d'un groupe, non pas d'après le solde de chacun des dits comptes mais à partir d'un solde unique intégrant l'ensemble des positions débitrices et créditrices de ceux-ci, qui n'est établi et arrêté que pour le seul calcul de ces intérêts ; qu'il s'agit d'une opération purement comptable, prévue à l'article 1-3, qui à la différence de la centralisation de trésorerie définie à la convention CIC, à l'article 2-4, n'opère pas une remontée de capitaux ; qu'ensuite, admettre que la convention CIC ne stipule pas de centralisation automatique conduit à considérer que le CIC a autorisé un découvert de plusieurs millions d'euros, non seulement sans que les conditions en termes de durée, de garanties ou d'intérêts, soient précisées, mais alors que cette opération est totalement et explicitement exclue, tant par la convention elle-même, que par les conventions de comptes courants, et qu'il ne peut être sérieusement contesté que le CIC n'a jamais autorisé un quelconque découvert en compte ;
Considérant que la cour relève également que le CIC a exécuté la convention de centralisation de trésorerie pendant plus de deux ans et demi sans que les sociétés intimées n'émettent la moindre contestation ; que des sous comptes miroirs et un sous compte pivot ont été créés ; que les opérations de nivellement ont été comptabilisées sur les sous comptes miroirs des sociétés ; que le CIC a également avisé les commissaires aux comptes (pièces 46 à 50 du CIC) ; que les sociétés intimées, qui ne peuvent se prévaloir de l'exécution irrégulière de leurs obligations et de la mauvaise application qu'elles ont faites des règles comptables, ne peuvent, de bonne foi, arguer du fait que leurs propres comptes ne reflètent pas la convention, dès lors en outre que le banquier a l'interdiction de s'immiscer dans la gestion de ses clients ; qu'il sera, de plus, relevé que les intimés, qui soutiennent que les flux de trésorerie entre les sociétés ont été réglés par le biais de la convention de gestion centralisée de trésorerie du 1/3/2008, qui prévoyait en son article 4 que la société centralisatrice pourra mettre à la disposition des sociétés contrôlées des avances en comptes courants d'associés qui seront constatés par écrit, ne versent aux débats aucune pièce qui viendraient attester que les sociétés ont, en dehors du CIC, réglé leurs problèmes de trésorerie ; que la cour constate au contraire qu'il résulte des pièces produites, qu'à compter de la mise en place des opérations de nivellement automatique, les sociétés intimées ont cessé de procéder aux virements manuels de trésorerie intragroupe, et que les virements réalisés entre les sociétés du groupe ont repris, dès le 31/10/2011, dans le cadre du contrat conclu avec le CIC, qui n'a pas été dénoncé par l'administrateur (pièce 91 du CIC ) ; que les intimés ne peuvent pas non plus pertinemment soutenir qu'ils n'avaient pas accès au système, alors que les sous comptes miroirs sont l'exact reflet en inversé des sous comptes principaux et qu'au jour de l'entrée en vigueur de la convention CIC, le module cash management de F. leur est devenu immédiatement accessible ;
Considérant qu'il est manifeste que Tribune Holding qui a été à l'origine de la demande de la mise en place d'une convention de trésorerie centralisée par nivellement automatique, qui exerce une activité dans la presse professionnelle financière et a un directeur financier professionnel, ce qui fait d'elle un professionnel averti, a signé la Convention CIC, pour elle-même et au nom et pour le compte de ses filiales, en parfaite connaissance de cause; que toutes les sociétés du groupe l'ont utilisée et ont été informées de la situation ; qu'elles ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir compris la portée et/ou ne pas avoir donné leur consentement à cette convention et aux opération réalisées ; que le CIC a valablement appliqué la convention et considéré que l'arrêté provisoire du compte courant de chaque société participante imposait de fusionner les sous comptes à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que le solde créditeur du compte courant de la société La Tribune Holding, le 5/1/2011, s'élevait à la somme de 3.666.944,73 € et que le solde du compte courant de chacune des autres sociétés était nul ;
Considérant enfin que la cour ne peut que constater que Maître Christophe T. a été désigné, par ordonnance sur requête en date du 7 octobre 2010, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de négocier avec les principaux créanciers du Groupe La Tribune; que dans le cadre de l'exécution de cette mission, à laquelle une ordonnance du 20 décembre 2010 a mis fin, il n'a jamais contacté le CIC, ce qui prouve qu'à cette époque, le CIC ne figurait pas au nombre des créanciers du groupe la Tribune et qu'il l'est devenu par l'effet de la procédure de sauvegarde ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intimés qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés au paiement de la somme globale de 30.000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute les sociétés La Tribune Holding, Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, la SCP Thévenot-Perdereau représentée par Maître Christophe T. et la SCP BTSG, représentée par Maître Stéphane Gorrias, pris en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des dites sociétés, de toutes leurs demandes,
Les condamne, solidairement, au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les sociétés La Tribune Holding, Tribune Desfossés, La Tribune Régie, Atelier Desfossés, Paris Portage, la SCP Thévenot-Perdereau représentée par Maître Christophe T. et la SCP BTSG, représentée par Maître Stéphane Gorrias, pris en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des dites sociétés, aux dépens de première instance et d'appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.