Cass. 3e civ., 11 mai 1982, n° 81-10.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., Y... D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA SOLOGNE, LAQUELLE L'A CEDE A LA SOCIETE GUILLARANT ET CIE LA SOLOGNE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR DECLARE NULLE LA CLAUDE INTERDISANT LE NANTISSEMENT DU DROIT AU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 9, ALINEA 1, DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUI ENONCE LES ELEMENTS QUI SEULS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE COMPRIS DANS LE NANTISSEMENT D'UN FONDS DE COMMERCE NE DISPOSE PAS POUR AUTANT QUE LE DROIT AU BAIL EN EST IMPERATIVEMENT GREVE LORSQU'IL EXISTE ;
QU'EN DECLARANT NULLE LA CLAUSE D'INTERDICTION DU NANTISSEMENT DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE NE PROHIBANT L'INTERDICTION DU NANTISSEMENT DU DROIT AU BAIL, SEUL DOIT JOUER LE PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE EXPRIMEE PAR L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT NULLE UNE TELLE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, AVEC LE JUGEMENT, QUE LA CLAUSE INTERDISANT LE NANTISSEMENT DU DROIT AU BAIL N'AVAIT PREVU AUCUNE POSSIBILITE D'AUTORISATION OU D'AGREMENT ;
QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE CLAUSE DE CARACTERE GENERAL ET ABSOLU TENDAIT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL ET ETAIT NULLE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.