Décisions
Cass. 3e civ., 14 décembre 1994, n° 93-12.191
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Le Griel
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, par actes du 7 août 1989 et du 23 octobre 1989, fait sommation à la société Le Surcouf, locataire, d'avoir à remettre divers justificatifs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler ces actes et de le débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, alors, selon le moyen, 1° que la lettre simple adressée en application de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ne doit contenir que la copie de l'acte lui-même et cette copie ne doit comporter que les indications relatives à la personne ou à la mairie à qui l'acte a été remis ; qu'en déclarant nulle d'une nullité absolue, sans qu'il soit besoin de rechercher un éventuel préjudice, la sommation du 7 août 1989 car l'acte tenant lieu de copie ne mentionne pas le nom et l'adresse de l'huissier instrumentaire et la copie ne reproduit pas la clause résolutoire invoquée, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 658 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en faisant grief à M. X... de ne pas justifier que la copie laissée en mairie mentionne le nom et l'adresse de l'huissier instrumentaire, l'arrêt attaqué a opéré un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3° qu'en déclarant d'application immédiate à l'instance en cours l'article 25 nouveau du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants puisqu'il s'agissait d'apprécier non les effets mais la validité de la mise en demeure délivrée le 7 août 1989 et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que la reproduction de la clause résolutoire figure bien en annexe du second original de l'acte du 23 octobre 1989 et qu'ainsi, en faisant grief à la sommation de ne pas reproduire la clause résolutoire, l'arrêt attaqué a dénaturé le second original de la sommation du 23 octobre 1989 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5° que si l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, tel que modifié par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, prescrit qu'à peine de nullité, le commandement doit mentionner un délai d'un mois passé lequel la clause résolutoire de plein droit prendra effet, ce texte était sans application à une sommation délivrée le 23 octobre 1989 et qu'en prononçant néanmoins la nullité, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, l'article 25 nouveau du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'existence d'un délai permettant au locataire de mettre fin aux manquements visés par le commandement étant nécessaire pour invoquer, en application de cet acte, la constatation de la résiliation d'un bail en vertu de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a retenu que les actes délivrés les 7 août et 23 octobre 1989 faisaient sommation à la locataire d'avoir à régulariser " immédiatement et sans délai ", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.