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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), qu'à la suite de la survenance de dommages ayant affecté au cours de l'hiver 2000-2001 l'installation de chauffage central de l'ensemble immobilier "Domaine des Grandes Terres", le syndicat principal des copropriétaires du "Domaine des Grandes Terres" et les trois syndicats secondaires des première, deuxième et troisième phases de ce domaine (les syndicats de copropriétaires) ont, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, assigné la société L'Auxiliaire, assureur du constructeur, en paiement du coût du remplacement et du contrôle des ballons d'eau chaude ; que la société Plantevin et Avrillon, entreprise chargée du lot sanitaire plomberie, est intervenue volontairement à la procédure et a mis en cause la société Albingia, assureur du fabricant des ballons d'eau chaude, qui a elle-même appelé dans la cause la société Proxiserve, venant aux droits de la société Proxima, chargée de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau chaude ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les dernières conclusions déposées par les syndicats de copropriétaires le 27 juillet 2009 étant identiques aux conclusions du 5 décembre 2008, visées par la cour d'appel, le moyen qui critique une erreur purement matérielle commise par la cour d'appel est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que les syndicats de copropriétaires de l'ensemble immobilier "Domaine des Grandes Terres" font grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant les ballons d'eau chaude ne sont pas de nature décennale, que ceux-ci constituent des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle est prescrite, et de débouter les syndicats de copropriétaires de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage demandait réparation tant des désordres affectant les ballons d'eau chaude servant à alimenter les immeubles en eau chaude et en chauffage que des désordres affectant les conduits de fumée ; qu'en se bornant à envisager les désordres relatifs aux ballons d'eau chaude sans examiner les désordres affectant les conduits de fumée dont elle n'a pas même qualifié la nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

2°/ qu'une installation de chauffage et d'eau chaude dont le bon fonctionnement impose le changement des ballons d'eau chaude viciés rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'était pas caractérisée, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il suffisait de changer les ballons d'eau chaude viciés et non le système de chauffage en son entier afin de résorber les fuites constatées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792, 1792-3 et 2270 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciées indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices qui affectent l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour débouter les syndicats des copropriétaires principaux et secondaires du "Domaine des Grandes Terres" de leur demande en réparation des désordres affectant les ballons d'eau chaude équipant les bâtiments en cause, l'arrêt attaqué a retenu que "les syndicats de copropriétaires ont traité les fuites en installant des bacs de rétention et des pompes de relevage pour éviter I'inondation des logements situés en dessous des chaufferies de sorte que les désordres n'ont pas entraîné d'impropriété de I'ouvrage à sa destination et n'ont pas davantage compromis sa solidité" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres n'affectaient pas de façon globale l'installation de chauffage, mais seulement les ballons d'eau chaude qui étaient des éléments d'équipement dissociables, et que le système de chauffage n'avait pas cessé de fonctionner, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative aux désordres affectant les conduits de fumée qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.