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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

Me Haas

Paris, du 31 janv. 2018

31 janvier 2018

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), que, le 29 mai 2013, M. R... S... et Mmes C... et U... S... (les consorts S...) ont renouvelé le bail commercial consenti à la société Cedrephone ; que, le 23 juin 2014, la société locataire a promis de céder son droit au bail à un tiers ; qu'invoquant le caractère abusif du refus d'agrément opposé à la cession par l'un des indivisaires, Mme U... S..., la société Cedrephone a assigné les consorts S... en indemnisation du préjudice causé ; qu'à titre reconventionnel, M. R... S... et Mme C... S... ont demandé que Mme U... S... les garantisse de toute condamnation ;

Attendu que Mme U... S... fait grief à l'arrêt de condamner les consorts S... à payer, chacun, à la société Cedrephone une certaine somme au titre du préjudice financier subi et de la condamner à garantir les coïndivisaires de cette condamnation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, la cession du droit au bail était subordonnée à la condition expresse d'avoir recueilli l'accord préalable et écrit du bailleur et que le refus opposé par Mme U... S... ne pouvait être discrétionnaire et devait revêtir un caractère légitime, la cour d'appel, qui a constaté que Mme U... S..., notifiant son refus à la locataire par lettre du 4 juillet 2014, n'alléguait aucun motif à l'appui de celui-ci et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans ajouter au bail, en déduire que ce refus était constitutif d'un abus justifiant l'indemnisation du préjudice causé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.