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Décisions

Cass. 3e civ., 9 octobre 1991, n° 90-14.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 20 févr. 1990

20 février 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1990), que M. X... a, le 16 février 1982, confié la construction d'une maison individuelle à la société Confort moderne de l'habitat, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la société Confort moderne de l'habitat a abandonné le chantier avant que l'immeuble soit achevé ; qu'après remise des clés et expertise, M. X... a assigné le constructeur et son assureur en remboursement d'un trop perçu et réparation des désordres ; que la MAAF a contesté devoir sa garantie ;

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la réception judiciaire des travaux et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si un immeuble non achevé peut faire l'objet d'une réception judiciaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que des réserves existaient lors de la réception et qu'aux termes de la police, la MAAF garantit, pendant la période de parfait achèvement, les seuls dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, puis condamne la MAAF à indemniser le maître de l'ouvrage des désordres esthétiques, des non-façons et du préjudice de jouissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu que l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une des conditions nécessaires de la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la réception judiciaire devait être fixée au jour du procès-verbal dressé par l'expert après une réunion contradictoire, que les désordres et malfaçons, qui avaient fait l'objet de réserves, étaient de la nature de ceux pour lesquels la MAAF devait sa garantie, que les désordres, qui, pris isolément, auraient pu être considérés comme d'ordre esthétique, concernaient en réalité des malfaçons dont la réparation était indispensable à la remise en état des lieux et que M. X... avait été empêché de jouir pleinement de son habitation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.