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Décisions

Cass. soc., 17 avril 1985, n° 82-42.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertaud

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

Me Ryziger

Aix-en-Provence, du 15 déc. 1981

15 décembre 1981

 
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LES EPOUX LECOMTE, GERANTS D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE DES PETROLES B.P., ONT, APRES LA RESILIATION DE CE CONTRAT, RECLAME A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES RAPPELS DE SALAIRES ;

 

 

QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE QUE LES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES ETAIENT INCOMPETENTES AU MOTIF ESSENTIEL QU'AYANT RECU L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE PREVUE PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973, LES INTERESSES AVAIENT RENONCE AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE EST NULLE DE DROIT ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS PRONONCE SUR LA VALIDITE DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUSVISE ET DU CONTRAT QUI S'Y REFERAIT ;

 

 

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES CET ACCORD ETAIT, DANS SON PREAMBULE, SOUMIS, QUANT A SON ENTREE EN VIGUEUR, A L'ACCORD PREALABLE DU CONSEIL D'ETAT ET QU'IL AVAIT RECU DE CELUI-CI UN AVIS DEFAVORABLE ET ALORS, ENFIN, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, NE POUVAIT ETRE DEDUITE DU SEUL FAIT QUE LES INTERESSES AVAIENT RECLAME LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE PREVUE PAR UN CONTRAT FRAPPE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;

 

 

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE PREVUE PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 A ETE VERSEE AUX EPOUX LECOMTE APRES LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ;

 

 

QUE SI TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST REPUTEE, PAR L'ARTICLE L.781-2 DU MEME CODE, NULLE DE DROIT, CE DERNIER TEXTE NE S'OPPOSE PAS A CE QUE, APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT LES LIANT A UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, LES PERSONNES INTERESSEES RENONCENT, EN CONTREPARTIE D'AUTRES AVANTAGES, AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE L.781-1 ;

 

 

QUE, D'AUTRE PART, CET ACCORD AYANT ETE VOLONTAIREMENT APPLIQUE PAR LES PARTIES, L'ARRET N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LE MOYEN DEPOURVU DE PERTINENCE SELON LEQUEL SA MISE EN VIGUEUR AVAIT ETE SUBORDONNEE A CERTAINES CONDITIONS ;

 

 

QU'ENFIN, APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET RAPPELANT NOTAMMENT QUE LE VERSEMENT DE LADITE INDEMNITE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES EPOUX LECOMTE AVAIENT, EN LA RECEVANT, RENONCE A CELUI-CI ;

 

 

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

 

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

 

 

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 79 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

 

 

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA COUR, LORSQU'ELLE EST SAISIE PAR LA VOIE DE L'APPEL ET QU'ELLE INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE LA DECISION ATTAQUEE, RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR QUI EST JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QUI EUT ETE COMPETENTE EN PREMIERE INSTANCE ;

 

 

ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LES EPOUX LECOMTE A LA SOCIETE B.P. , LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A RENVOYE LA CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

 

 

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE PAR LA VOIE DE L'APPEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

 

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

 

 

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.