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Décisions

Cass. soc., 18 octobre 1979, n° 78-41.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. de Sablet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Odent

Aix-en-Provence, 9e ch. soc., du 9 nov. …

9 novembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE:

ATTENDU QUE, SAISI DE DEMANDES FORMEES PAR YOUKHANA CONTRE LA SOCIETE CAGEM, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR CELLE-CI ET TIREE DE L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE, SUR CONTREDIT, UN ARRET EN DATE DU 20 JUIN 1975 AVAIT CONFIRME CETTE DECISION; QUE L'AFFAIRE ETANT REVENUE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA SOCIETE SOULEVA A NOUVEAU L'INCOMPETENCE DE CETTE JURIDICTION LAQUELLE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1977, DECLARA L'EXCEPTION IRRECEVABLE; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE TENDANT A LA FOURNITURE DE DOCUMENTS DESTINES A REGULARISER LA SITUATION D'UN TRAVAILLEUR AUPRES DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE L'EXCEPTION SOULEVEE SE HEURTAIT A LA CHOSE JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET, ALORS QUE LADITE EXCEPTION, RELATIVE A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE, ETAIT, SELON ELLE, DIFFERENTE DE CELLE ANTERIEUREMENT INVOQUEE QUI CONCERNAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET QU'AINSI LA PRECEDENTE DECISION DE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS LE CARACTERE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE EXCEPTION NOUVELLE QUI OBLIGEAIT LES JUGES DU FOND A RECHERCHER SI LE LITIGE ETAIT OU NON RELATIF AUDIT CONTRAT DE TRAVAIL OU A DES OBLIGATIONS ACCESSOIRES A CE CONTRAT; MAIS ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 74 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DOIVENT ETRE SOULEVEES SIMULTANEMENT A PEINE D'IRRECEVABILITE ET LA DESIGNATION PAR LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR CONTREDIT, DE LA JURIDICTION QU'ELLE ESTIME COMPETENTE S'IMPOSE AUX PARTIES ET AU JUGE DE RENVOI; QU'IL S'ENSUIT QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PLUS CONTESTER LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.