Décisions
Cass. soc., 23 octobre 1979, n° 78-41.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Brisse
Avocat général :
M. Synvet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 96 ET 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE A FORME LE 27 SEPTEMBRE 1977 CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 14 AVRIL PRECEDENT, NOTIFIE LE 21 SEPTEMBRE PAR LEQUEL CETTE JURIDICTION S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A L'AGENCE IMMOBILIERE DMP ET AVAIT DIT QU'IL RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES OU BIEN DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, AU CHOIX DE DAME X...; ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A, A TORT, REFUSE DE SE RECONNAITRE COMPETENT AURAIT DU DESIGNER LA JURIDICTION QU'IL ESTIMAIT COMPETENTE ET LUI TRANSMETTRE LE DOSSIER AUSSITOT PASSE LE DELAI DE CONTREDIT C'EST-A-DIRE DES LE 1ER MAI 1977; ET QUE DAME X... NE POUVAIT SE VOIR REFUSER LE DROIT A LA JUSTICE DEFINI PAR L'ARTICLE 30 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE , ET CONSTATE QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS EN L'ESPECE, EN A DEDUIT QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE; QUE L'IRREGULARITE POSSIBLE DU JUGEMENT ENTREPRIS NE POUVAIT ETRE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL EN L'ABSENCE D'UN CONTREDIT REGULIEREMENT FORME DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.