Cass. soc., 25 mai 1981, n° 80-11.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Astraud
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
Me Lemaître
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR BERNARD Z..., ANCIEN DIRECTEUR DE LA SOCIETE ELECTRONIQUE MARCEL X..., D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 1ER FEVRIER 1978 QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN REPARATION DE PREJUDICE PAR LUI INTENTEE CONTRE MARCEL X... Y..., ET AVAIT REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS DE CE DERNIER, AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT STATUE QUE SUR LA COMPETENCE SANS TRANCHER LE FOND DU DEBAT, QUE LA MENTION INEXACTE "JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D'APPEL" PORTEE SUR LE PREMIER ROLE DE L'EXPEDITION ETAIT SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER LE RECOURS ET QUE LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE N'AVAIT CAUSE AUCUN GRIEF A Z..., ALORS QUE, D'UNE PART, EN DECIDANT QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR X... A Z... LE 11 SEPTEMBRE 1963, NE POUVAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE X..., LE TRIBUNAL AVAIT NECESSAIREMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FOND INDEPENDANTE DE LA QUESTION DE COMPETENCE, QUE, D'AUTRE PART, SI LA QUALIFICATION INEXACTE D'UN JUGEMENT EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'INEXACTITUDE DE LA QUALIFICATION NE PORTE PAS SUR LE JUGEMENT LUI-MEME MAIS SUR LA VOIE DE RECOURS, ET QU'EST SUBSTANTIELLE ET FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX LA MENTION FIGURANT SUR LA MINUTE D'UNE DECISION QUI PRECISE QUE LA VOIE DE RECOURS EST L'APPEL ET NON LE CONTREDIT, QU'ENFIN, EN STATUANT SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE X..., LE JUGEMENT AVAIT EGALEMENT STATUE SUR LE FOND DU LITIGE, CE QUI AUTORISAIT L'APPEL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT SOUMIS, A, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, CONSTATE QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT NULLEMENT TRANCHE LE FOND MEME DU DEBAT ET S'ETAIT BORNE A FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR X... EN EXAMINANT DANS SES MOTIFS LES MOYENS SOULEVES PAR LES PARTIES A CET EGARD, DE SORTE QUE L'UNIQUE VOIE DE RECOURS OUVERTE CONTRE CETTE DECISION ETAIT LE CONTREDIT PREVU PAR L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QU'ELLE A, PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 536 DU MEME CODE, ESTIME QUE LA MENTION INEXACTE "JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D'APPEL", FIGURANT AU BAS DU PREMIER ROLE DE L'EXPEDITION ETAIT SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER LE RECOURS; QU'ENFIN, ELLE A REFUSE A BON DROIT DE CONSIDERER COMME RENDANT RECEVABLE L'APPEL DE Z... LE FAIT DE LA PART DU TRIBUNAL D'AVOIR, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE L'INTERESSE EUT, EN SAISISSANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE, AGI AVEC LEGERETE BLAMABLE OU INTENTION DE NUIRE CONSTITUTIVE D'ABUS DE DROIT, REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR X... CONTRE Z...; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.