Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident :
Vu l'article 80, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-0 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que, par jugement du 26 février 1998, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes en retenant qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Cogeril ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision entreprise ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a tranché une partie du principal en jugeant que la lettre d'embauche ne constituait pas un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tranchant la question de fond dont dépend la compétence, le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur le fond du litige mais avait uniquement statué sur la compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.