Livv
Décisions

Cass. soc., 27 février 1991, n° 89-42.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guermann

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau

Douai, du 3 févr. et du 26 mai 1989

26 mai 1989

Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-42.756 et 89-43.289 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-43.289 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 1989 :

Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la Société française de mécanique, a été licencié pour faute grave le 5 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, se prévalant des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a saisi d'une demande de réintégration dans l'entreprise le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; que, par décision en date du 19 octobre 1988, cette juridiction, après avoir retenu sa compétence, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif que M. X... avait, par ailleurs, saisi d'une demande d'annulation de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du Travail ; qu'ayant obtenu l'autorisation du premier président prévue à l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, M. X... a interjeté appel de cette décision ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel après avoir infirmé sur la compétence, a déclaré qu'il y avait lieu pour elle de faire application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et, avant de statuer sur le fond, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; que par le second arrêt attaqué, elle a ordonné la réintégration de M. X... à son poste de travail ou à un poste équivalent sous astreinte et a alloué au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider de statuer à une audience ultérieure sur le fond du litige, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que M. X... a régulièrement interjeté appel général de l'ordonnance par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée compétente pour connaître du litige avant de surseoir à statuer et que la cour d'appel est donc saisie de la contestation de compétence, d'autre part, après avoir infirmé sur la compétence de la juridiction des référés au motif que la demande de réintégration relève de la compétence du juge du fond, que la cour d'appel étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile se trouvent ainsi réunies ;

Attendu cependant que dès lors qu'il avait lui-même saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés qui s'était déclaré compétent, M. X... était irrecevable à contester la compétence des juges du premier degré, et ne pouvait, en vertu de l'ordonnance du premier président prévue par l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, avoir déféré à la cour d'appel que la décision de sursis à statuer, ainsi, éventuellement, que les points non jugés en première instance ;

Qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile alors qu'en l'absence d'un appel incident de l'intimé, le chef de la compétence des juges du premier degré n'avait pu lui être déféré, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

Et attendu que par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 3 février 1989 entraine par voie de conséquence, en raison du lien de dépendance nécessaire, celle de l'arrêt du 26 mai 1989 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 89-42.756, et le pourvoi n° 89-43.289, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 26 mai 1989 :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 3 février 1989 et le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.