Décisions
Cass. soc., 29 mai 1979, n° 78-40.326
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Arpaillange
Rapporteur :
M. de Sablet
Avocat général :
M. Rivière
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 96 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIFS :
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, FAISANT DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE HONEYWELL BULL, S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES ET COMPENSATRICE D'ALLOCATIONS DE CHOMAGE FORMEE CONTRE CELLE-CI PAR DAVID, TRADUCTEUR DE DOCUMENTS TECHNIQUES, EN ESTIMANT QU'IL ETAIT UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET QUE LES PARTIES N'ETAIENT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL N'AVAIT PAS DESIGNE LA JURIDICTION QU'IL ESTIMAIT COMPETENTE ; ATTENDU QUE DAVID FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL INTERJETE PAR LUI IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE, LE JUGE S'ETANT PRONONCE SUR LA COMPETENCE SANS STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, LA VOIE DU CONTREDIT ETAIT SEULE OUVERTE, ET QU'IL IMPORTAIT PEU, EN CE QUI CONCERNAIT LA RECEVABILITE DE L'APPEL, QUE LE JUGE N'EUT PAS DESIGNE LA JURIDICTION QU'IL ESTIMAIT COMPETENTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUALIFICATION DU CONTRAT INTERVENU N'ETAIT PAS UNE QUESTION DE COMPETENCE MAIS UNE QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA SOLUTION DU LITIGE, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, EN NE DESIGNANT PAS LA JURIDICTION QU'IL ESTIMAIT COMPETENTE, AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR LE FOND DE LA DEMANDE ET AVAIT UNIQUEMENT STATUE SUR SA COMPETENCE ET LA QUESTION DONT CELLE-CI DEPENDAIT, LA COUR D'APPEL A DIT, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT, D'AUTRE PART, QUE N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT SAISIE, ELLE NE POUVAIT SE PRONONCER SUR LE MERITE DU JUGEMENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.