Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 05-21.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
Me Ricard, SCP Gatineau
Attendu que la société Comessa, située à Strasbourg (Bas-Rhin), a assigné en janvier 2005 la société Ardennes chicorées située à Saint-Germainmont (Ardennes), filiale d'une société belge Warcoing Industrie, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de factures relatives à la construction, dans les Ardennes, d'un séchoir de chicorées ; que la société défenderesse a opposé une exception de litispendance européenne, en soutenant qu'elle avait déjà saisi le tribunal de commerce de Bruxelles en application d'une clause attributive de juridiction ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Comessa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'infirmation de la décision du 17 mars 2005 en ce qu'elle a décliné sa compétence au profit de celle du tribunal de commerce de Charleville-Mézières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant d'examiner les moyens de l'exposante qui étaient de nature à avoir une influence sur la compétence au motif inopérant que le nouveau code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de former un "contredit incident", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 et 84 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue impossibilité de former un contredit incident sans inviter l'exposante à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'était saisie que par le seul contredit de compétence formé par la société Ardennes chicorées, en a justement déduit, sans avoir à provoquer les explications des parties, que la société Comessa ne pouvait solliciter que la confirmation de la décision déférée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;
Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté le contredit de compétence formé par la société Ardennes chicorées, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.