Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé, le 25 octobre 2005, contredit d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 avril 2005, qui lui a été signifié le 12 octobre 2005, par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans un litige l'opposant au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a relevé que le président du tribunal n'avait pas l'obligation d'informer les parties de la date de prononcé du jugement et que le délai de contredit avait commencé à courir à compter du jugement rendu le jour même de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.