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Décisions

Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 12-35.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Paris, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que par jugement du 4 octobre 2007, un conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Etoile foncière ; que cette décision a été notifiée par le greffe aux parties le 13 octobre 2007 avec la mention erronée que la voie de recours était l'appel pouvant être exercé dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la cour d'appel ; que le 12 novembre 2007, M. X... a interjeté appel, puis a formé un contredit le 18 novembre 2011 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte rend nulle ladite notification et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en constatant que la notification par le greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte des voies de recours tout en décidant que cette notification a fait courir le délai de contredit en sorte que le contredit du 18 novembre 2011 était irrecevable, au motif inopérant que la notification avait eu pour effet de porter la décision à la connaissance de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 82, 680 et 693 du code de procédure civile et l'article R. 1454-26 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause la mention erronée de la voie de recours ouverte dans l'acte de notification du jugement par la juridiction elle-même, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours à l'encontre de la partie qui ayant exercé le recours ainsi indiqué, régularise ultérieurement son recours ; qu'ayant relevé que l'acte de notification du greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte sur les voies de recours, la cour d'appel ne pouvait opposer la tardiveté du contredit à l'encontre de M. X... qui induit en erreur par la juridiction avait d'abord formé appel le 12 novembre 2007, puis procéder à la régularisation de son recours le 18 novembre 2011 en formant contredit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile, l'article R. 1454-26 du code du travail et les articles 6 § 1er et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la notification d'un jugement d'incompétence, rendue nécessaire dans l'hypothèse où le juge a prononcé sa décision à une date qui n'a pas été portée à la connaissance des parties ;

Et attendu qu'ayant relevé que la notification du 13 octobre 2007, même erronée, avait eu pour effet de porter le jugement à la connaissance de M. X... , la cour d'appel a exactement décidé que le contredit formé le 18 novembre 2011, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.