Cass. 3e civ., 10 juillet 1991, n° 89-20.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1989), qu'ayant, en octobre 1985, chargé la société Avry-Le Corvaisier de la construction d'une fosse à lisier d'une contenance de 508 mètres cubes et de l'exécution d'un jetis de recouvrement sur les murs latéraux d'une porcherie, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de l'insuffisance du volume de la fosse construite et alléguant des malfaçons de l'enduit de recouvrement, a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur, qui a reconventionnellement demandé la réception judiciaire de l'ouvrage et le paiement du solde de sa facture ;
Attendu que pour prononcer la réception judiciaire des ouvrages, débouter M. X... de ses demandes et accueillir les réclamations de la société Avry-Le Corvaisier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage a pris possession de la porcherie et de la fosse à lisier dès leur achèvement, et qu'il n'a pas contesté, devant les premiers juges, le montant des sommes qui lui étaient réclamées au titre des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'ensemble des malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.