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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 2006, n° 05-15.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

Me Brouchot, Me Blanc, Me Odent

Pau, du 23 févr. 2005

23 février 2005

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Constructions de rêve de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'alléguant des retards et des malfaçons, les époux X... ont assigné en réparation de leur préjudice le constructeur qui, par voie reconventionnelle, a demandé le paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que pour évaluer la créance des époux X... au titre des pénalités de retard à la somme de 12 638,89 euros comprise dans celle de 36 188,30 euros et condamner, après compensation entre les créances respectives des parties, la société Construction de rêve à leur payer la somme de 13 956,87 euros, l'arrêt retient que si l'immeuble était effectivement habitable en mars 2000 et a d'ailleurs été effectivement habité en l'état par les époux X... en mars 2001, la date de la réception judiciaire doit être fixée au 29 octobre 1999 dès lors qu'à cette date l'immeuble présentait le même caractère effectivement habitable que ce qui avait été constaté par l'expert judiciaire en mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Constructions de rêve n'avait pas fait obstacle à l'habitabilité effective de l'immeuble en empêchant les époux X... de prendre possession des lieux avant le 3 mars 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance des époux X... au titre des pénalités de retard à la somme de 12 638,89 euros comprise dans celle de 36 188,30 euros et en ce qu'il condamne, après compensation, la société Construction de rêve à payer aux époux X... la somme de 13 956,87 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.