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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-20.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Brun

Avocat :

SCP Boulloche

Versailles, du 6 juill. 2020

6 juillet 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2020), M. [V] a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. [K], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), confié des travaux de rénovation d'un chalet en bois à la société Georges, aux droits de laquelle vient la société 2SP bâtiment, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

2. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [V] ont, après expertise, assigné en indemnisation M. [K], la MAF et la société Allianz. L'architecte et son assureur ont recherché la garantie de la société Allianz.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Allianz, alors :

« 1°/ que la prise de possession des lieux et le fait qu'aucune somme ne soit réclamée par l'entrepreneur permettent de caractériser une présomption de réception tacite ; que cette présomption est renforcée par l'existence d'une réception expresse même non opposable à un constructeur, réception expresse qui n'interdit donc pas la possibilité d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes dirigées contre la Sa Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 2SP Bâtiment, fondée sur une présomption de réception tacite, la cour d'appel a retenu qu'une telle réception ne pouvait être prononcée qu'en l'absence d'une réception expresse, « en recherchant si le maître d'ouvrage avait eu ou non l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage, cette intention n'étant alors, par définition, matérialisée par un acte de réception » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. [K] et la MAF ont subsidiairement demandé à la cour de prononcer la réception judiciaire à la date du 18 juin 2007, une telle réception pouvant être prononcée même si elle n'a pas de caractère contradictoire ; qu'en rejetant leurs demandes dirigées contre l'assureur de garantie décennale de l'entrepreneur sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la volonté de M. [V], maître de l'ouvrage, de recevoir l'ouvrage a été concrétisée par la signature, le 18 juin 2007, d'un procès-verbal de réception avec l'architecte.

5. D'une part, ayant retenu que la demande de l'architecte et de son assureur, de constater l'existence d'une présomption de réception tacite à l'égard de la société 2SP bâtiment, qui n'avait pas été convoquée à la réception expresse, visait à contourner l'exigence du respect du contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle devait être rejetée.

6. D'autre part, le liquidateur judiciaire de la société 2SP bâtiment n'ayant pas été appelé à l'instance, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d'une réception judiciaire, celle-ci devant être prononcée contradictoirement en application de l'article 1792-6 du code civil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.