Cass. 3e civ., 20 novembre 2013, n° 12-29.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Le Mas toulousain fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire à la date du 19 février 2010 avec les réserves mentionnées dans le rapport établi à la date susvisée par l'expert judiciaire, de déclarer la société Le Mas toulousain responsable des désordres retenus et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 72 387,06 euros au titre des travaux de réfection, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la date de la réception judiciaire devait être fixée au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, à savoir au moment où l'ouvrage est devenu habitable ; qu'en se contentant de relever, pour fixer la date de la réception de l'ouvrage à la date du dépôt du rapport d'expertise du 19 février 2010, que l'immeuble habitable était à cette date, sans rechercher depuis quel moment l'immeuble avait été en état d'être reçu et était devenu habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était effectivement habitable au jour du rapport de l'expert judiciaire, soit le 19 février 2010, avec les réserves mentionnées dans ce rapport, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, pu en déduire que la réception judiciaire pouvait être fixée à cette date et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'immeuble était effectivement habitable au jour du rapport de l'expert judiciaire, soit le 19 février 2010, avec les réserves mentionnées dans ce rapport, la cour d'appel a pu en déduire que la réception judiciaire pouvait être fixée à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Le Mas toulousain à payer aux époux X... la somme de 100 387,64 euros au titre des loyers supportés par les époux X... jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'arrêt retient que ces derniers ont dû supporter, en raison du manquement de la société Le Mas toulousain à ses obligations contractuelles et alors que l'immeuble aurait dû être livré au plus tard le 27 septembre 2004, le paiement de loyers ce qui justifie de ce chef l'octroi de la somme de 100 387,64 euros ;
Qu'en accordant ainsi aux époux X... la somme qu'ils réclamaient au titre des loyers supportés par eux jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, tout en constatant que l'immeuble était habitable à partir du 19 février 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Mas toulousain à payer aux époux X... la somme de 100 387,64 euros au titre des loyers supportés par les époux X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.