Cass. 3e civ., 27 septembre 2000, n° 98-21.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Rouvière et Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 1er juillet 1998), que les sociétés X... et Eurobail Sicomi (société Eurobail), ayant entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), a chargé la société de construction Bajen bois (société Bajen), assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances IARD (compagnie AXA), de l'ossature couverture, la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (société SOPRA) du lot plâtrerie isolation peintures revêtements, la Société d'entreprise électrique Aquitaine (société SEEA), également assurée par l'UAP, du lot étanchéité chauffage, l'entreprise Barbe sis (société Barbe), assurée par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot plomberie ventilation mécanique contrôlée, et M. Y..., entreprise ASC, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Z... pour liquidateur, assuré par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel vient la société Azur assurances des chapes et carrelages ; que la réception est intervenue sans réserves ; que des désordres et non-conformités s'étant révélés, les sociétés X... et Eurobail ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'insuffisance de hauteur sous plafond de l'office et de l'absence de séparation entre les vestiaires masculins et féminins, l'arrêt retient que la société qui signait les contrats de marché étant un professionnel de la construction d'hôtels, les tiers auxquels elle cédait ses droits ne pouvaient en avoir plus qu'elle n'en détenait et qu'ainsi les désordres étant apparents à la réception pour le professionnel qu'était le maître de l'ouvrage ne pouvaient être réparés par le biais de la garantie décennale eu égard à la réception intervenue sans réserves ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient apparents au regard du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande présentée par les sociétés X... et Eurobail au titre de l'insuffisance de hauteur sous plafond de l'office et de l'absence de séparation entre les vestiaires masculins et féminins, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.