Cass. 3e civ., 5 février 1992, n° 90-13.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Vernette
Avocat :
Me Baraduc-Bénabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1990), que la société Alfatherm, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a réalisé en 1982 l'installation de chauffage de la villa de M. X... ; que, lors de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a émis des réserves quant à l'insuffisance du chauffage ; qu'assigné en paiement du solde du prix de l'installation, M. X... a reconventionnellement invoqué le préjudice résultant du mauvais fonctionnement du chauffage et a assigné la MAAF en intervention forcée et en garantie de son assuré, en liquidation des biens ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à M. X... la somme de 108 874 francs, alors, selon le moyen, que dans le régime de la loi du 4 janvier 1978, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors qu'elle notait l'existence de réserves émises par M. X..., ne pouvait faire relever les désordres constatés de la garantie décennale, sans violer, par refus d'application, l'article 1792-6 du Code civil et, par fausse application, les articles 1972 et 2270 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'insuffisance de chauffage était due, tant au manque apparent de certains convecteurs et des planchers rayonnants, dont le maître de l'ouvrage avait fait état dans le procès-verbal de réception, qu'aux vices cachés résultant du trop faible diamètre des canalisations, du mauvais rendement des pompes à chaleur et de l'absence de mise au point de celles-ci, et que ces causes indissociables, la part imputable à chacune d'elles ne pouvant être précisée, rendaient l'installation, dans sa totalité, impropre à sa destination, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'ensemble des désordres affectant l'installation de chauffage relevait de la garantie décennale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.