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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 1994, n° 90-21.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Célice et Blancpain, Me Blanc

Paris, du 16 mars 1990

16 mars 1990

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que, si l'édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant 10 ans ; qu'ils sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1990), qu'en 1975-1976, la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris-Vie (UAP-Vie) a, en vue de la construction d'un immeuble, confié les travaux de menuiseries extérieures à la société Bornhauser-Molinari, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'après réception, invoquant des désordres, l'UAP-Vie a assigné la société Bornhauser-Molinari et son assureur en réparation ;

Attendu que, pour déclarer la société Bornhauser-Molinari responsable des désordres affectant les garde-corps et pour condamner la compagnie La Préservatrice foncière à payer le coût des reprises, l'arrêt retient que le désordre affecte un ouvrage démontable qui aurait pu être qualifié de menu ouvrage, que l'architecte, qui a soutenu, à bon droit, que seuls les articles 1792 et 2270 étaient applicables, n'a pas pour autant invoqué expressément la " prescription " biennale de l'action en garantie légale, que, toutefois, les désordres n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne compromettant pas sa destination, la présomption édictée par les articles susvisés est inapplicable et que la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être retenue, s'agissant d'un dommage dit intermédiaire, que sur la base d'une faute prouvée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres dont la réparation était demandée ne pouvaient relever que de la garantie biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bornhauser-Molinari pour les désordres affectant les garde-corps et en ce qu'il a condamné la compagnie La Préservatrice foncière à payer la somme de 242 300 francs et celle de 2 372 francs avec intérêts et capitalisation, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.