Cass. 3e civ., 14 janvier 2009, n° 07-19.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses trois dernières branches, réunis :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation initiale ne visait qu'un sinistre dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier et que les assignations des 13 et 18 janvier 1999 aux fins d'extension d'expertise visaient un sinistre dégât des eaux, l'origine du désordre dans les canalisations imputable à la société Roland Groc et le fait qu'au cours d'un premier "accédit" il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines et, d'autre part, que ces désordres n'étaient pas précisés et qu'aucune autre indication ou pièce notifiée en même temps que l'assignation ne suppléait cette absence de précision, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats de la mesure d'instruction ordonnée, a pu retenir que la prescription n'avait été valablement interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre dégât des eaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une cloison avait été posée devant une évacuation demeurée béante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a souverainement retenu que l'absence apparente dans l'appartement d'une bouche d'évacuation pour le sèche linge, constituait une simple non conformité sans désordre et ne révélait pas les vices affectant l'évacuation qui engageaient la responsabilité du plombier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui s'attaque, en sa première branche, à une omission de statuer pouvant être réparé en application de l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.