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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-16.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Rennes, du 15 mars 2018

15 mars 2018

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que, Mme P... et M. R... ayant eux-mêmes réalisé des travaux de rénovation dans leur maison et chargé la société Alu Rideau de poser une véranda reliant deux bâtiments, ont vendu l'immeuble à M. et Mme G... ; que ceux-ci, se plaignant de la présence d'un champignon à l'origine du pourrissement du plancher, ont, après expertise, assigné en indemnisation leurs vendeurs et la société Alu Rideau, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Alu Rideau et de la mettre hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine la construction par M. R... d'une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les regards recueillant les eaux pluviales, qui n'était pas raccordé au réseau public et qui débordait en période de fortes précipitations et qu'ils n'étaient pas imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par la société Alu Rideau, ni à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas tenue contractuellement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la présomption de responsabilité décennale ne s'appliquait pas à cette entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.