CAA Douai, 3e ch., 10 septembre 2019, n° 19DA01429
DOUAI
Ordonnance
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Albertini
Rapporteur :
M. Cassara
Rapporteur public :
M. Arruebo-Mannier
Avocat :
Ncampagnolo avocats
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), la Confédération française démocratique du travail services (CFDT) services, la Fédération des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) commerce, services et force de vente, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) Inova (Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisir et casino), ainsi que Mme C... G..., Mme S... A... épouse D..., Mme H... I..., Mme J... Y..., Mme T... V..., Mme W... O..., Mme Q... K..., Mme AB... E..., Mme U... P..., Mme Z... F..., M. R... M..., et le comité d'établissement de Flunch Belfort ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives et la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flunch.
Par un jugement n° 1901032 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), la Confédération française démocratique du travail services (CFDT) services, la Fédération des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) commerce, services et force de vente, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) Inova (Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisir et casino), ainsi que Mme C... G..., Mme S... A... épouse D..., Mme H... I..., Mme J... Y..., Mme T... V..., Mme W... O..., Mme Q... K..., Mme AB... E..., Mme U... P..., Mme Z... F..., M. R... M..., et le comité d'établissement de Flunch Belfort, représentés par Me X... AA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives ;
3°) d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Flunch ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Flunch la somme de 1 000 euros à verser à chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de M. N... AC..., représentant la ministre du travail, et celles de Me B... L..., représentant la société par actions simplifiée Flunch.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Flunch, qui exploite un réseau de restaurants en libre-service, a informé, le 5 septembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, d'un projet de réorganisation impliquant la fermeture des restaurants de Belfort, Le Havre Grand Cap, Nancy Saint-Sébastien et Rouen centre-ville, entraînant la suppression de quatre-vingts emplois. Le comité central d'entreprise, réuni le 13 septembre 2018, a désigné un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la procédure d'information et de consultation, dont le terme a été fixé au 13 novembre 2018, et pour accompagner les organisations syndicales représentatives lors des négociations ouvertes à compter du 28 septembre 2018 en vue d'aboutir à un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Par une lettre du 22 octobre 2018, les représentants des organisations syndicales représentatives ont saisi l'administration afin qu'une injonction soit adressée à l'employeur de délivrer des documents comptables à l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise. Le 29 octobre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a enjoint à l'employeur de communiquer une partie des documents comptables demandés. Les négociations ayant échoué, la société Flunch a fixé de manière unilatérale les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Saisie le 20 novembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué ce plan par une décision du 10 décembre 2018. La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision, ainsi que celle du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives. La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres relèvent appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 et la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. ", et aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les demandes d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du même code, lesquelles relèvent de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation. Ainsi, les requérants, qui conservent la possibilité de contester le bien-fondé du refus opposé à leur demande d'injonction dans le cadre du litige visant la décision d'homologation en contestant la régularité de la procédure d'information et de consultation, ne sont pas recevables à demander directement l'annulation de ce refus au juge administratif. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables pour le même motif, et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense produites par l'administration en première instance :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ". Aux termes de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, sont mentionnées les actions et missions suivantes : " 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ; / 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ; / 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ; / 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas des dispositions de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, que les décisions d'homologation mentionnées à l'article L. 1233-57-4 du code du travail, qui ne relèvent pas des actions d'inspection de la législation du travail, soient au nombre des exceptions prévues par le premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte de ces dernières dispositions que le préfet de la région des Hauts-de-France était compétent pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé son mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, recevable. En outre, Mme Cécile Dindar, secrétaire générale pour les affaires régionales des Hauts-de-France, qui a signé ce mémoire, bénéficiait d'une délégation de signature régulière par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 1er août 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région n° R32-2018-240 bis du 9 août 2018. Enfin, si un premier mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, avait été présenté par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, le mémoire en défense précité présenté pour le préfet de région, qui lui était au demeurant strictement identique, a eu pour effet de régulariser la représentation de l'Etat en défense, ainsi que l'ont également relevé à bon droit les premiers juges. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 décembre 2018 :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de négociation préalable :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. ", et aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ", et aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économique au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. : Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ".
8. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point 6, notamment du 1° de l'article L. 1233-57-2, que des vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité. En revanche, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral établi par l'employeur sur le fondement des dispositions citées au point 7, lesquelles ne mentionnent pas, au nombre des points devant être vérifiés par l'administration, les conditions dans lesquelles s'est tenue la tentative de négociation préalable entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, l'administration n'a pas à se prononcer sur la régularité de cette négociation préalable, sous réserve qu'elle ait bien eu lieu, ce qui est le cas en l'espèce malgré son échec à aboutir à un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1. Par suite, le moyen tiré de ce que cette négociation préalable n'a pas été loyale ni menée de bonne foi par l'employeur compte tenu, en particulier, d'informations insuffisantes ou incomplètes qui auraient été données aux organisations syndicales représentatives, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
S'agissant des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du périmètre du groupe à prendre en compte pour évaluer les moyens dont il dispose :
9. D'une part, il incombe notamment à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, d'apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code " (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.
10. D'autre part, aux termes du treizième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : " Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. ".
11. Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : " Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. ", aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (...) ", et aux termes de l'article L. 233-16 du même code : " I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies. / II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions citées au point 9, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a apprécié les moyens dont dispose le groupe auquel appartient la société Flunch en fixant son périmètre à l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société Surestag, qu'elle a considéré comme l'entreprise dominante au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle détient la totalité du capital de la société Restag, laquelle détient 99,35 % du capital de la société Soparagapes et 66, 29 % de celui de la société Agapes, cette dernière détenant la totalité du capital de la société Flunch. Les appelants soutiennent à nouveau en cause d'appel qu'en omettant d'inclure dans le périmètre de ce groupe les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, qui devraient, selon eux, être regardées comme les sociétés dominantes au sens des dispositions citées aux points 9 à 11, l'administration a méconnu ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parts du capital de la société Surestag détenues par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat s'élèvent, respectivement, à 44,01 %, 30,75 % et 24,25 %. Par suite, aucune de ces trois sociétés ne détient plus de 50 % du capital de la société Surestag et n'atteint ainsi, à elle seule, le seuil fixé par les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-16 du code de commerce citées au point 11. En outre, il ressort des stipulations de l'article 9 des statuts de la société Surestag que si " chaque action émise en rémunération des apports, ainsi que chaque action qui sera émise ultérieurement, donne droit à une voix ", " toutefois, aucun associé, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, ne pourra exercer plus de 39% des droits de vote pour son compte propre à l'occasion d'une décision collective ". Dès lors, aucune des trois sociétés précitées, pas même la société Acanthe, ne détient plus de 39 % des droits de vote au sein de la société Surestag, et n'atteint donc le seuil fixé par les dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce citées au point 11. Si les appelants allèguent que ces stipulations de l'article 9 des statuts de la société Surestag seraient constitutives " d'un abus de droit pour détourner les droits de vote attachés à la détention d'actions dans le capital et faire échec de façon artificielle à la notion de contrôle ", il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d'une telle clause. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat comptent des dirigeants communs, de ce que l'article 12 du statut de chacune de ces sociétés restreint l'admission aux seuls membres d'une même famille et par extension aux personnes qui leur sont unies par les liens du mariage ainsi qu'aux sociétés exclusivement constituées entre eux, et, à la supposer même établie, de ce que les actions de ces sociétés seraient " indissociables " comme le soutiennent les appelants, ne sont de nature ni à remettre en cause la qualité de personne morale distincte de chacune de ces trois sociétés, ni à démontrer qu'il existerait un accord permettant à l'une de ces sociétés d'obtenir la totalité des droits de vote au sein de la société Surestag, ou la désignation, par l'une d'elles, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société Surestag, ou encore un contrat ou une clause statutaire fixant un droit, pour l'une d'elles, d'exercer une influence dominante sur la société Surestag, et qu'ainsi l'une de ces trois sociétés exercerait un contrôle exclusif de la société Surestag au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. De même, la circonstance que l'un des gérants de la société Acanthe exerce également les fonctions de président du conseil d'administration de la société Surestag n'est pas non plus de nature à démontrer que cette seconde société est placée sous le contrôle de la première au sens des dispositions citées aux points 9 à 11. Si les appelants soutiennent aussi que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat exercent une influence dominante sur la société Surestag et ses filiales au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, qui prévoit que l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise, toutefois les dispositions citées aux points 9 et 10 ne renvoient pas aux dispositions de cet article pour définir la notion de groupe, de sorte que les appelants ne peuvent utilement s'en prévaloir. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la société Surestag disposerait de comptes consolidés avec d'autres sociétés que ses filiales, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un groupe commun avec les sociétés en cause. Il s'ensuit que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 9 à 11 en circonscrivant le périmètre du groupe auquel appartient la société Flunch, pour apprécier les moyens dont il dispose, aux seules sociétés placées sous le contrôle de la société Surestag.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation :
13. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. ".
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-28 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ", et aux termes de l'article L. 1233-30, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; (...) En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif./ Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;/ 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées. " et aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, (...) / Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. ".
15. Enfin, aux termes de l'article L 1233-34 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales ". Aux termes de l'article L. 1233-35 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. / L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. ", et aux termes de l'article L. 1233-36 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. / Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2 ".
16. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient, à ce titre, à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Toutefois, l'absence de transmission par l'employeur d'un document au comité d'entreprise n'est pas de nature à entraîner nécessairement l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation mais doit être prise en compte dans l'appréciation globale que doit porter l'administration sur la régularité de cette procédure.
17. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise, de formuler ses avis en toute connaissance de cause. La circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.
18. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 octobre 2018, les représentants des organisations syndicales chargés de la négociation de l'accord collectif ont saisi la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France d'une demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Flunch, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail citées au point 13, de leur transmettre, ainsi qu'à l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, plusieurs pièces comptables. Par une lettre du 29 octobre 2018, le directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a accepté d'enjoindre à l'employeur, qui a déféré à cette injonction le jour même, de produire les documents comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag, mais pas ceux portant sur les sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la seconde réunion du comité central d'entreprise du 13 novembre 2018, que l'expert-comptable a rappelé la procédure d'injonction précitée et a exposé, de manière circonstanciée lors de cette réunion, son analyse du contenu des documents comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag et de la question du périmètre du groupe auquel la société Flunch appartient, incluant ces deux sociétés, qui a donné lieu à plusieurs interventions des membres du comité. Dans ces conditions, les membres du comité central d'entreprise ont disposé de tous les éléments utiles d'information sur le périmètre du groupe, incluant les sociétés Restag et Surestag, retenu par l'employeur et l'administration, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Ensuite, dès lors que les sociétés Acanthe, Cimofat et Valorest n'avaient pas à être incluses dans le périmètre de ce groupe pour les motifs exposés au point 12, la circonstance que l'administration ait refusé d'enjoindre à la société Flunch de transmettre à l'expert-comptable et aux organisations syndicales les documents comptables relatifs à ces trois sociétés n'est pas de nature à vicier la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. En tout état de cause, il ressort, là aussi, des pièces du dossier que la question de l'éventuelle extension du périmètre du groupe aux sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat a été largement analysée par l'expert-comptable et débattue par les membres du comité central d'entreprise, en particulier lors de la réunion du 13 novembre 2018.
19. Par ailleurs, si les appelants soutiennent à nouveau que l'information initiale qui leur a été transmise par l'employeur en vue de la première réunion du comité central d'entreprise, qui s'est tenue le 13 septembre 2018, était incomplète et insuffisante, comme le révélerait l'extension du périmètre du groupe pris en compte aux sociétés Restag et Surestag, à la suite de l'injonction adressée en ce sens par l'administration à leur demande, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le comité central d'entreprise ait pu disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation, compte tenu des informations comptables relatives aux sociétés Restag et Surestag qui ont été transmises en cours de procédure, le 29 octobre 2018, tant à l'expert-comptable qu'à cinq représentants syndicaux, membres élus qui siégeaient au comité central d'entreprise, avant la seconde réunion de ce dernier le 13 novembre 2018. De plus, contrairement à ce que soutiennent également les appelants, aucune disposition n'imposait à l'employeur d'établir une nouvelle note d'information sur le motif économique de l'opération projetée, intégrant les éléments comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag transmis par l'employeur à la suite de l'injonction de l'administration. En outre, il est constant qu'une nouvelle version du plan de sauvegarde de l'emploi, intégrant les modifications rendues nécessaires par l'extension du périmètre du groupe aux sociétés Restag et Surestag, a été soumise pour avis au comité central d'entreprise lors de sa seconde réunion du 13 novembre 2018. Enfin, si les appelants font valoir que l'expert-comptable n'a pas été mis à même de respecter le délai de quinze jours fixé par le dernier alinéa de l'article L. 1233-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, cité au point 15, compte tenu de la transmission tardive des informations comptables demandées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 18, que, d'une part, ce n'est que le 22 octobre 2018 qu'une demande d'injonction a été formulée auprès de l'administration alors que l'employeur avait refusé la communication de ces documents dès le 27 septembre 2018 et, d'autre part, que l'employeur a transmis les documents demandés le jour même de l'injonction de l'administration le 29 octobre 2018. Dès lors, compte tenu de l'expiration le 13 novembre 2018 du délai préfix prévu par les dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail, la circonstance que l'expert-comptable n'ait pu rendre son rapport que le jour même de la seconde réunion du comité central d'entreprise le 13 novembre 2018 n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier l'information des membres de ce comité.
20. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d'une part, le comité central d'entreprise a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, tant sur l'opération projetée et ses modalités d'application que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi, en particulier sur le périmètre du groupe auquel appartient la société Flunch retenu pour apprécier les moyens dont il dispose, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles l'expert-comptable qu'il a désigné a accompli sa mission ont permis au comité de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation, nonobstant la double circonstance que cet expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont la communication avait été demandée et qu'il ait présenté son rapport le jour même de la seconde réunion du comité le 13 novembre 2018.
21. Enfin, la circonstance que le comité d'établissement de Belfort se soit prononcé sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi lors de sa seconde réunion tenue le 8 novembre 2018, avant la seconde réunion du comité central d'entreprise tenue le 13 novembre 2018, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'à la date du 8 novembre 2018 l'employeur avait déjà transmis, le 29 octobre 2018, les documents comptables relatifs aux sociétés Restag et Surestag à l'expert-comptable et aux représentants de cinq organisations syndicales conformément à l'injonction en ce sens de l'administration, à démontrer, à elle seule, que ce comité d'établissement de Belfort n'aurait pas disposé de tous les éléments utiles pour formuler son second avis, tant sur l'opération projetée et ses modalités d'application que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi, en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation, et alors, d'ailleurs, que ce comité n'a pas fait état d'un quelconque défaut d'information.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :
23. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) ", et aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;/ 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ".
24. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié, dans le plan, l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué, dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
25. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ".
26. Les appelants soutiennent à nouveau en cause d'appel que les mesures d'accompagnement et de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de 1'emploi ne sont pas suffisantes au regard des moyens de la société Flunch et du groupe auquel elle appartient. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lille, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration du travail prévoit, pour les salariés concernés par le projet de licenciement, des mesures précises et concrètes afin de favoriser leur recrutement dans l'une des entreprises du groupe contrôlé par la société Surestag. L'employeur s'est notamment engagé à proposer autant d'emplois dans les restaurants Flunch les plus proches que d'emplois supprimés, ainsi que des emplois dans chaque restaurant de la société Agapes, soit un total de plus de trois cents emplois qui seront proposés aux quatre-vingts hôtes et hôtesses dont l'emploi est supprimé, les membres de l'encadrement étant, quant à eux, affectés, par application de la clause de mobilité figurant dans leur contrat de travail, dans les restaurants du groupe. Ce plan comporte, par ailleurs, d'autres mesures de reclassement interne, notamment, une compensation salariale correspondant à douze mois de rémunération, une période d'adaptation dans le nouvel emploi de deux à trois mois, plusieurs aides à la mobilité géographique, une prise en charge des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau logement, une indemnité de double résidence, une indemnité d'installation et une aide à l'emploi du conjoint.
27. Le document homologué prévoit, en outre, des aides au reclassement externe, notamment une compensation salariale correspondant à douze mois de rémunération, plusieurs aides financières en matière de formation, d'adaptation et à la création d'entreprise, permettant d'accompagner la mobilité géographique et la reconversion professionnelle du salarié, ainsi que des mesures spécifiques pour les salariés les plus âgés et les travailleurs handicapés. Enfin, la société Flunch a prévu de recruter un prestataire extérieur afin d'assurer un accompagnement personnalisé des salariés durant la phase de reclassement.
28. Contrairement à ce que les appelants font à nouveau valoir, il ressort des pièces du dossier qu'une éventuelle prolongation du congé de reclassement des salariés âgés de plus de cinquante ans ne privera ces derniers ni d'une indemnisation, puisqu'ils bénéficieront des indemnités servies par l'assurance-chômage ni, au demeurant, du suivi de la cellule de reclassement externe, qui continuera à les accompagner dans leur recherche d'emploi. Par ailleurs, s'il est vrai que le plan homologué donne la priorité à la recherche d'emploi dans le secteur de la restauration, cette orientation n'a pour autre but, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lille, que de valoriser l'expérience et les compétences des salariés des restaurants dont la fermeture a été décidée, afin d'optimiser leurs chances de reclassement professionnel. Cette priorité n'est, en tout état de cause, pas exclusive de mesures d'accompagnement destinées à favoriser la réinsertion professionnelle des salariés qui le souhaitent dont, notamment, une aide à la création d'entreprise de 12 000 euros.
29. Dans ces conditions, les mesures précitées, prises dans leur ensemble, sont de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés compte tenu des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, lequel n'a pas, compte tenu de la définition du groupe fixé par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail citées au point 25 et pour les motifs exposés au point 12, à être étendu aux sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, contrairement à ce que font encore valoir les appelants. Le moyen tiré du caractère insuffisant du plan de sauvegarde de 1'emploi doit, dès lors, être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société Flunch, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions de la société Flunch présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que les dépens soient " réservés " ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Flunch présentées sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q... K..., désignée en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail et à la société par actions simplifiée Flunch.