Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 2009), qu'en 2002-2003, la société la Toque Angevine, fabricant de produits alimentaires, a fait construire une unité de production destinée à la fabrication de sandwichs ; que les installations frigorifiques de cette nouvelle usine ont été réalisées par la société Cesbron, qui a sous-traité à la société Atlantique d'équipement et d'électricité industrielle (A2EI) l'installation d'une armoire électrique générale de grande dimension renfermant les alimentations de tous les "dispositifs froid" avec commande, régulation et puissance ; que les installations de réfrigération ont été mises en service le 18 mars 2003 ; que, le 21 août 2003, un incendie s'est déclaré dans l'armoire électrique générale ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la société Cesbron a réalisé les travaux de remise en état sur la base du devis estimatif retenu par l'expert; que la société Cesbron a assigné la société La Toque Angevine en paiement de la facture de travaux de 99 625, 60 euros ; que la société la Toque Angevine a assigné son assureur incendie la société MMA et la société Cesbron en indemnisation de son dommage et que la société Cesbron a appelé en garantie son assureur la société Aviva et la société A2EI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner solidairement la société la Toque Angevine et la société MMA à payer à la société Cesbron une somme de 99 625,60 euros TTC et de condamner la société MMA à garantir la société la Toque Angevine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la garantie décennale s'applique à tout dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé par le constructeur, et qui le rend impropre à sa destination, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant que l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société Cesbron ne relevait pas de la garantie décennale, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'armoire électrique et que la circonstance que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisait pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvait qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner solidairement la société la Toque Angevine et la société MMA à payer à la société Cesbron une somme de 99 625,60 euros TTC et de condamner la société MMA à garantir la société la Toque Angevine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la survenance d'un dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise engage la responsabilité de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant qu'aucun manquement à l'obligation de résultat qui pesait sur la société Cesbron ne pouvait s'induire de l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société Cesbron, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui n'avait pu déterminer la cause du sinistre, avait néanmoins retenu dans son rapport que l'incendie était le fait d'un élément étranger, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'inexécution par la société Cesbron de son obligation contractuelle de résultat ne pouvant pas résulter de la survenance de l'incendie, la responsabilité contractuelle de cette société n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.