Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.687
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2018), que, pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage professionnel, la société civile immobilière Caraudhe (la SCI) a confié le lot couverture à M. H..., assuré auprès de la société Aréas dommages ; que, le 1er juillet 2009, la société civile de moyens Kinerissieres (la SCM), locataire de la SCI, a déclaré un dégât des eaux à son assureur, la société GAN ; que les travaux d'agrandissement ont été réceptionnés le 7 octobre 2009, avec des réserves étrangères aux travaux exécutés par M. H... ; que la SCI et la SCM ont, après expertise, assigné M. H... en indemnisation de leurs préjudices ; que celui-ci a assigné en intervention forcée son assureur ;
Attendu que la SCI et la SCM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur le caractère apparent des désordres à la réception, qu'après la déclaration de sinistre du 1er juillet 2009, un expert avait organisé une première réunion d'expertise le 14 septembre 2009 et que, dans son rapport, établi le 10 février 2011, il avait indiqué qu'en 2009 et encore à ce jour, avaient été constatées des tâches d'humidité provenant d'une infiltration en toiture au niveau de la jonction entre l'existant et la partie nouvelle et retenu que, si le dommage était allé en s'aggravant, ses premières manifestations étaient antérieures à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur une révélation postérieure du désordre dans son ampleur ou ses conséquences, a pu en déduire que le désordre, connu du maître de l'ouvrage et apparent le 7 octobre 2009, était couvert par une réception sans réserves et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre l'entreprise et son assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.