Cass. com., 14 octobre 2008, n° 06-15.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à la société Ot Africa Line Ltd du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Nouvelle Manivoire et le capitaine commandant le navire M/V Kumasi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 novembre 2005), qu'à la suite d'avaries subies par les marchandises expédiées en Côte-d'Ivoire sur le navire M/V Kumasi par la société Malagutti Vezinhet (la société Malagutti), cette dernière, ainsi que les société Axa Corporate solutions, Generali assurances IARD, Allianz marine aviation et transports et Groupama transport, ses assureurs, ont assigné en indemnisation de leur préjudice la société Ot Africa Line Ltd (la société Ot), transporteur maritime, et la société Léon Vincent (la société Vincent), commissionnaire de transport, devant un tribunal de commerce qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Ot et a déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société Malagutti et ses assureurs contre la société Vincent ;
Attendu que la société Ot reproche à l'arrêt de déclarer recevables les appels de la société Malagutti et de ses assureurs alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en cas de pluralité de parties, les conditions d'exercice du contredit doivent, sauf le cas d'indivisibilité, s'apprécier à l'égard de chaque partie ; qu'en se prononçant comme elle a fait, quand elle constatait que le jugement avait statué en ce qui concerne la société Ot sur le seul problème de la compétence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 81, alinéa 1er, et 323 du code de procédure civile ;
2°/ que pour être indivisibles, les demandes doivent être susceptibles d'aboutir à des décisions de justice inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas des demandes d'indemnisation formées par l'expéditeur contre le commissionnaire, d'une part, et contre le transporteur, d'autre part, l'exécution de la décision de justice contre l'un ne pouvant être rendue impossible par l'exécution de la décision prise à l'encontre de l'autre ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 80, alinéa 1er, et 323 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait partiellement statué sur le fond du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que seul l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.