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Décisions

Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-27.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Deurbergue

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Paris, du 28 juin 2012

28 juin 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant au statut de salarié de la société Perrin transport déménagement dont il était l'associé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance de salaires et d'indemnités de rupture au passif de la société, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 12 mars 2008 et de la notification de son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire par lettre du 26 mars 2008 ; que le liquidateur judiciaire et l'AGS ont contesté sa qualité de salarié ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer et a renvoyé l'intéressé à mieux se pourvoir ; que ce dernier a interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et qu'il ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.